Règlement délégué (UE) 2022/486 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/486
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/486
Versionacte d'origine du 21/01/2022 (CELEX 32022R0486)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2022/486EUR-Lex →

(5) Actuellement, conformément aux règles énoncées à l’annexe I, partie I, du règlement délégué (UE) no 906/2014, la Commission doit adopter, pour chaque exercice comptable, un règlement d’exécution fixant le taux d’intérêt, même si le taux d’intérêt n’est pas modifié et même si aucun produit n’est placé en stocks d’intervention publique. Dans un souci de simplification et d’utilisation efficace des ressources, il y a lieu de prévoir que le règlement d’exécution de la Commission fixant le taux d’intérêt reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Il convient donc que la Commission ne mette à jour le taux d’intérêt que lorsqu’une intervention de stockage public a lieu ou lorsqu’un achat à l’intervention est prévu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).