Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/486 de la Commission du 21 janvier 2022 modifiant les annexes I et III du règlement délégué (UE) no 906/2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de calcul des dépenses d’intervention publique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/486
Adopté le21 janvier 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32022R0486
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/486, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission établit les modalités applicables aux dépenses d’intervention publique dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Il est nécessaire d’adapter les dispositions dudit règlement afin de tenir compte du caractère occasionnel du recours à l’intervention publique.

(2)

(2) L’annexe I, partie I, du règlement délégué (UE) no 906/2014 définit les taux d’intérêt applicables au financement des dépenses d’intervention publique dans le cadre du FEAGA.

(3)

(3) Pour la détermination de ces taux d’intérêt, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours d’une période de référence. Si un État membre n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique, la Commission doit fixer le taux d’intérêt de référence sur la base de la moyenne des taux d’intérêt de référence. Pour les États membres qui utilisent l’euro, le taux de référence est le taux Euribor (Euro Interbank Offered Rate). Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux de référence est le taux IBOR (Interbank Offered Rate).

(4)

(4) Compte tenu de la diminution du nombre d’opérations fondées sur le taux Euribor, il y a lieu de considérer le taux à court terme en euros (EURSTR) comme un taux de repli en cas d’indisponibilité du taux Euribor. Pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, il convient également de prévoir la possibilité d’utiliser le taux de repli en remplacement du taux IBOR national.

(5)

(5) Actuellement, conformément aux règles énoncées à l’annexe I, partie I, du règlement délégué (UE) no 906/2014, la Commission doit adopter, pour chaque exercice comptable, un règlement d’exécution fixant le taux d’intérêt, même si le taux d’intérêt n’est pas modifié et même si aucun produit n’est placé en stocks d’intervention publique. Dans un souci de simplification et d’utilisation efficace des ressources, il y a lieu de prévoir que le règlement d’exécution de la Commission fixant le taux d’intérêt reste en vigueur jusqu’à son abrogation. Il convient donc que la Commission ne mette à jour le taux d’intérêt que lorsqu’une intervention de stockage public a lieu ou lorsqu’un achat à l’intervention est prévu.

(6)

(6) L’annexe III, partie I, point 4, du règlement délégué (UE) no 906/2014 fixe les règles relatives à l’établissement des montants forfaitaires applicables dans l’Union lorsque, pour un produit donné, le nombre d’États membres qui procèdent au stockage public est inférieur à quatre. Toutefois, il peut arriver que, pour un produit donné, plus de quatre États membres procèdent au stockage public, mais moins de quatre États membres communiquent leurs coûts constatés. Afin d’éviter toute insécurité juridique dans l’établissement des montants forfaitaires applicables, il y a lieu d’ajouter une disposition pour les cas où moins de quatre États membres communiquent leurs coûts constatés.

(7)

(7) L’annexe III, partie II, point 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014 dispose que la Commission peut reconduire les montants forfaitaires fixés précédemment pour un produit lorsqu’il n’y avait pas eu de stockage public ou qu’il n’y aura pas de stockage public pour l’exercice comptable en cours. Dans un souci de simplification et d’utilisation efficace des ressources, les montants forfaitaires applicables ne devraient pas être fixés systématiquement chaque année. Il convient plutôt que la décision d’exécution de la Commission fixant ces montants forfaitaires reste applicable jusqu’à son abrogation.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier les annexes I et III du règlement délégué (UE) no 906/2014 en conséquence,

Article 1

Les annexes I et III du règlement délégué (UE) no 906/2014 sont modifiées comme suit:

1) L’annexe I, partie I, est modifiée comme suit:

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour le calcul des montants des frais financiers à supporter par le FEAGA pour les fonds mobilisés par les États membres dans le cadre de l’achat des produits à l’intervention, un taux d’intérêt uniforme pour l’Union est fixé par la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013. Ce taux d’intérêt uniforme correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours d’une période de référence de six mois qui est fixée par la Commission, et pondérés respectivement d’un coefficient égal à un tiers et d’un coefficient égal à deux tiers. En cas d’indisponibilité du taux Euribor, la moyenne du taux EURSTR, constaté au cours de ladite période de référence de six mois, est utilisée.»;

b) le point 2 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour la détermination des taux d’intérêt applicables, les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point 1, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande. Ces communications sont effectuées au moyen du formulaire mis à la disposition des États membres par la Commission.»,

ii) au troisième alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) pour les États membres dont la monnaie est l’euro, le taux Euribor à trois mois ou, en cas d’indisponibilité du taux Euribor, le taux EURSTR;

b) pour les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, le taux IBOR à trois mois applicable dans chacun de ces États membres ou, en cas d’indisponibilité du taux IBOR dans l’État membre concerné, le taux remplaçant le taux IBOR.»;

c) au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les taux d’intérêt fixés dans le règlement d’exécution de la Commission, adopté sur la base de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, sont arrondis à une décimale.»;

d) le point 4 suivant est ajouté:

«4. Le règlement d’exécution de la Commission fixant le taux d’intérêt visé au point 3, deuxième alinéa, s’applique jusqu’à son abrogation par un nouveau règlement d’exécution de la Commission fixant un nouveau taux d’intérêt.».

2) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) dans la partie I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Si moins de quatre États membres procèdent au stockage public d’un produit donné ou communiquent les coûts d’une opération matérielle concernant un produit visé à l’annexe II, les montants forfaitaires pour ce produit sont établis sur la base des coûts constatés dans les États membres concernés. Toutefois, le montant forfaitaire final pour ce produit ne peut s’écarter de plus de 2 % du montant établi précédemment.»;

b) dans la partie II, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. S’il n’y a pas de stockage public pour l’exercice comptable concerné, la décision d’exécution de la Commission fixant les montants forfaitaires continue de s’appliquer jusqu’à son abrogation par une nouvelle décision d’exécution de la Commission fixant de nouveaux montants forfaitaires.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0486. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).