(7) L’annexe III, partie II, point 3, du règlement délégué (UE) no 906/2014 dispose que la Commission peut reconduire les montants forfaitaires fixés précédemment pour un produit lorsqu’il n’y avait pas eu de stockage public ou qu’il n’y aura pas de stockage public pour l’exercice comptable en cours. Dans un souci de simplification et d’utilisation efficace des ressources, les montants forfaitaires applicables ne devraient pas être fixés systématiquement chaque année. Il convient plutôt que la décision d’exécution de la Commission fixant ces montants forfaitaires reste applicable jusqu’à son abrogation.
Règlement délégué (UE) 2022/486 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/486
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/486
Versionacte d'origine du 21/01/2022 (CELEX 32022R0486)
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