(4) Conformément au règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque phytosanitaire inacceptable, mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste établie en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
Règlement d’exécution (UE) 2022/490 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/490
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/490
Versionacte d'origine du 25/03/2022 (CELEX 32022R0490)
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