Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/490 de la Commission du 25 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en ce qui concerne certains végétaux destinés à la plantation des espèces Juglans regia L., Nerium oleander L. et Robinia pseudoacacia L. originaires de Turquie, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en ce qui concerne les mesures phytosanitaires applicables à l’introduction de ces végétaux destinés à la plantation sur le territoire de l’Union

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/490
Adopté le25 mars 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 18 considérants, 2 annexes
CELEX32022R0490
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/490, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.

(3)

(3) À la suite d’une évaluation préliminaire, 34 genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque, dont les genres Juglans L., Nerium L. et Robinia L.

(4)

(4) Conformément au règlement (UE) 2016/2031, s’il ressort d’une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire d’un pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, présente un risque phytosanitaire inacceptable, mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures, la Commission retire ce végétal, produit végétal ou autre objet de la liste établie en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et l’ajoute à la liste visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.

(5)

(5) Cette liste est prévue par le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission.

(6)

(6) Le 9 août 2019, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux de deux ans destinés à la plantation, greffés, de l’espèce Juglans regia L., à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige. Cette demande était accompagnée du dossier technique correspondant.

(7)

(7) Le 19 mai 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de l’espèce Juglans regia L. originaires de Turquie. L’Autorité a retenu Anoplophora chinensis, Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae et Lopholeucaspis japonica comme étant des organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation. Elle a également évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur présence.

(8)

(8) Le 27 novembre 2019, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux âgés de un à quatre ans, destinés à la plantation, avec un milieu de culture, de l’espèce Nerium oleander L. Cette demande était accompagnée du dossier technique correspondant.

(9)

(9) Le 25 mars 2021, l’Autorité a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux destinés à la plantation de l’espèce Nerium oleander originaires de Turquie. L’Autorité a retenu Phenacoccus solenopsis, comme étant un organisme nuisible pertinent pour ces végétaux destinés à la plantation. Elle a également évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour lesdits organismes nuisibles et a estimé la probabilité de leur présence.

(10)

(10) Le 27 novembre 2019, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux âgés de trois à sept ans, destinés à la plantation, à racines nues, et de végétaux avec un milieu de culture, de l’espèce Robinia pseudoacacia L. Cette demande était accompagnée du dossier technique correspondant.

(11)

(11) Le 25 mars 2021, l’Autorité a publié un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L. originaires de Turquie. L’Autorité a retenu Anoplophora chinensis, Lopholeucaspis japonica et Pochazia shantungensis comme étant des organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour ces organismes nuisibles et estimé la probabilité de leur présence.

(12)

(12) Eu égard à ces avis, les mesures nécessaires pour lutter contre le risque que représentent ces organismes nuisibles devraient être adoptées en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation, afin que le risque phytosanitaire lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés soit ramené à un niveau acceptable.

(13)

(13) Par conséquent, les végétaux suivants devraient être retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019: végétaux destinés à la plantation de l’espèce Junglans regia L. originaires de Turquie, ayant jusqu’à deux ans, à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, végétaux destinés à la plantation de l’espèce Nerium oleander L., originaires de Turquie, ayant jusqu’à quatre ans et végétaux destinés à la plantation de l’espèce Robinia pseudoacacia L., originaires de Turquie ayant jusqu’à sept ans, d’un diamètre maximal de 25 cm. Ces végétaux destinés à la plantation devraient être ajoutés à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 et, le cas échéant, les mesures phytosanitaires à l’importation nécessaires devraient y être établies.

(14)

(14) Compte tenu des incertitudes que l'Autorité a relevées dans ces dossiers, la seule application des mesures proposées par la Turquie dans lesdits dossiers ne peut permettre de ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction dans l’Union des végétaux spécifiés. Afin de ramener le risque phytosanitaire à un tel niveau, il convient non seulement d'appliquer les mesures déjà proposées par la Turquie dans les dossiers, mais aussi d’exiger que ces végétaux soient cultivés sur des sites de production exempts d’organismes nuisibles.

(15)

(15) Anoplophora chinensis et Lopholeucaspis japonica figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission. Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phenacoccus solenopsis et Pochazia shantungensis ne figurent pas encore sur cette liste, mais pourraient remplir les conditions pour y être inscrits après qu’une évaluation complète des risques aura été réalisée.

(16)

(16) Conformément à l’article 42, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2031, l’évaluation des risques sera effectuée dans un délai raisonnable. Toutefois, compte tenu de la demande d’importations, il est nécessaire et approprié de prendre des mesures phytosanitaires temporaires concernant Euzophera semifuneralis, Garella musculana, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Phenacoccus solenopsis et Pochazia shantungensis en attendant que l’évaluation des risques soit achevée.

(17)

(17) Au regard des obligations de l’Union découlant de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce, l’importation de ces produits dans l’Union devrait commencer le plus rapidement possible. Le présent règlement devrait donc entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2018/2019

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1213

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, au point 1, dans le tableau, la deuxième colonne «Description» est modifiée comme suit:

1) l’entrée «Juglans L.» est remplacée par le texte suivant:

«Végétaux de l’espèce Juglans L. à l’exception des végétaux ayant jusqu’à deux ans, destinés à la plantation, de l’espèce Juglans regia L., à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige, originaires de Turquie»;

2) l’entrée «Nerium L.» est remplacée par le texte suivant:

«Végétaux de l’espèce Nerium L., à l’exception des végétaux ayant jusqu’à quatre ans, destinés à la plantation, de l’espèce Nerium oleander L. originaires de Turquie»;

3) l’entrée «Robinia L., à l’exception des plants de Robinia pseudoacacia L. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël» est remplacée par le texte suivant:

«Végétaux de l’espèce Robinia L., à l’exception des plants de Robinia pseudoacacia L. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues originaires d’Israël et autres que les végétaux ayant jusqu’à sept ans destinés à la plantation de l’espèce Robinia pseudoacacia L. d’un diamètre maximal de 25 cm, originaires de Turquie».

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée comme suit:

1) les lignes suivantes sont insérées après l’indication «Jasminum polyanthum Franchet, boutures non racinées de végétaux destinés à la plantation»:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

| «Végétaux de l’espèce Juglans regia L. ayant jusqu’à deux ans, destinés à la plantation, à racines nues, sans feuilles et d’un diamètre maximal de 2 cm à la base de la tige. | ex06022020 | Turquie |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae;

ii) que le site de production s’est révélé exempt d’Euzophera semifuneralis, Garella musculana et Lasiodiplodia pseudotheobromae lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle complet de production;

iii) qu’un système a été mis en place pour garantir que les outils de greffage et de taille soient désinfectés afin d’être exempts de Lasiodiplodia pseudotheobromae avant leur introduction sur chaque site de production, et que les végétaux greffés ou taillés soient soumis à un traitement approprié pour empêcher que Lasiodiplodia pseudotheobromaeentre par les entailles;

iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Euzophera semifuneralis et Garella musculana, en particulier dans les tiges et les branches des végétaux, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection devant être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %, et à une inspection officielle visant à détecter la présence de Lasiodiplodia pseudotheobromae y compris en procédant à un échantillonnage aléatoire des végétaux et en testant ceux-ci.

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213”;

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

| «Végétaux Nerium oleander L., ayant jusqu’à quatre ans, destinés à la plantation. |

ex06029045

ex06029046

ex06029047

ex06029070

ex06029091

| Turquie |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts de Phenacoccus solenopsis;

ii) que le site de production s’est révélé exempt de Phenacoccus solenopsis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;

iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Phenacoccus solenopsis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %;.

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213”;

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

2) l’entrée suivante est ajoutée après «plants de Robinia pseudoacacia L. greffés dormants d’un diamètre maximal de 2,5 cm et à racines nues»:

| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures

| «Végétaux de l’espèce Robinia pseudoacacia L., ayant jusqu’à sept ans, destinés à la plantation, d’un diamètre maximal de 25 cm. |

ex06029041

ex06029045

ex06029046

ex06029048

| Turquie |

a) Constatation officielle:

i) que les végétaux sont exempts de Pochazia shantungensis;

ii) que le site de production s’est révélé exempt de Pochazia shantungensis lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;

iii) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Pochazia shantungensis et que la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection est telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible.

b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:

i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213”;

ii) la mention des sites de production enregistrés.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0490. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).