Règlement (UE) 2022/515 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/515
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement (UE) 2022/515
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0515)
RéférenceAnnexe VII du règlement (UE) 2022/515EUR-Lex →

À l’annexe II, chapitre III, point5, du règlement (UE) 2022/109, le tableau I est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d’engin de pêche réglementé au cours de la période de gestion en cours

| Engin réglementé | Nombre maximal de jours

| Chaluts à perche d’un maillage ≥ 80 mm | Belgique | 176

| France | 188

| Filets fixes d’un maillage ≤ 220 mm | Belgique | 176

| France | 191»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).