Règlement (UE) 2022/515 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/515
RattachementRèglement (UE) 2022/515
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022R0515)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2022/515EUR-Lex →

(16) Les limitations de l’effort de pêche applicables aux navires de l’Union pêchant le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone de la convention CICTA ainsi que l’approvisionnement maximal et la capacité maximale applicables aux fermes de thon rouge sont basés sur les informations fournies dans le plan de pêche annuel, le plan annuel de gestion de la capacité et le plan annuel de gestion de l’élevage pour le thon rouge. Les États membres transmettent ces plans à la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil. L’effort de pêche ainsi que l’approvisionnement et la capacité d’élevage maximaux sont ensuite communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA par l’intermédiaire du plan de pêche et de gestion de la capacité de l’Union, pour examen et approbation par la CICTA. La CICTA a approuvé le plan de pêche et de gestion de la capacité de l’Union le 3 mars 2022. L’effort de pêche ainsi que l’approvisionnement et la capacité d’élevage maximaux indiqués dans ce plan devraient être mis en œuvre dans le droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).