(17) Les quotas des différents États membres pour certains stocks ont été établis sur la base d’un quota total de l’Union pour 2022 déterminé par la CICTA avant tout report de quotas inutilisés. Les quotas de l’Union concernant les possibilités de pêche pour ces stocks ont été adaptés durant la réunion annuelle de la CICTA, en novembre 2021, conformément à plusieurs recommandations de la CICTA en vertu desquelles l’Union est autorisée, sur demande, à reporter de 2020 à 2022 un pourcentage déterminé de son quota inutilisé de possibilités de pêche. Les quotas des différents États membres pour ces stocks devraient tenir compte des reports de quotas inutilisés de l’Union autorisés par la CICTA avant le début des campagnes de pêche pour les stocks en question. Par conséquent, il convient de modifier les quotas pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), le germon du Sud (ALB/AS05N), le thon obèse (Thunnus obesus) dans l’Atlantique (BET/ATLANT), pour l’espadon (Xiphias gladius) dans l’Atlantique, au nord de 5° N (SWO/AN05N), et pour l’espadon dans l’Atlantique, au sud de 5° N (SWO/AS05N), afin de tenir compte de ces ajustements, conformément au principe de stabilité relative. Par ailleurs, certaines mesures liées sur le plan fonctionnel aux possibilités de pêche devraient être conservées afin de respecter les engagements internationaux de l’Union.
Règlement (UE) 2022/515 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/515
RattachementRèglement (UE) 2022/515
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022R0515)
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