(7) Étant donné que la biomasse de certains stocks de lingue bleue (BLI/12INT, BLI/24, BLI/03A), de cabillaud (COD/5BE6A, COD/7XAD34), de hareng (HER/7G-K) et de merlan (WHG/07A) est inférieure aux niveaux de référence pour la biomasse (Blim), l’Union et le Royaume-Uni sont convenus, dans le compte rendu écrit, qu’il est nécessaire que les États membres n’appliquent pas l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts de 2021 à 2022, de sorte que les captures en 2022 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks. L’Union et le Royaume-Uni sont également convenus qu’il en allait de même pour un stock d’aiguillat commun (DGS/15X14), qui est une espèce dont la pêche est interdite en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point o), du règlement (UE) 2022/109.
Règlement (UE) 2022/515 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/515
RattachementRèglement (UE) 2022/515
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022R0515)
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