(8) L’Union a cherché, avec le Royaume-Uni, à trouver le niveau de convergence le plus élevé possible dans l’application de l’obligation de débarquement, y compris les exemptions de minimis et les exemptions fondées sur la capacité de survie, afin de garantir le respect des objectifs de conservation et des conditions de concurrence équitables. Les possibilités de pêche, qui ont été convenues avec le Royaume-Uni pour les stocks des espèces auxquelles s’applique l’obligation de débarquement, tiennent compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Les quantités qui, par voie de dérogation, continueront d’être rejetées pendant la période d’application de l’obligation de débarquement, ont donc été déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures, tel que fourni par le CIEM.
Règlement (UE) 2022/515 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/515
RattachementRèglement (UE) 2022/515
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022R0515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.