(9) L’Union et le Royaume-Uni sont convenus de poursuivre l’approche élaborée pour la conservation du stock septentrional de bar européen (Dicentrarchus labrax), telle qu’elle est définie à l’article 11 du règlement (UE) 2021/92. Selon cette approche, la pression globale exercée par la pêche sur le stock doit rester inférieure ou égale à celle recommandée par le CIEM. Il convient dès lors de continuer à mettre en œuvre des mesures de limitation des captures pour 2022 pour ce stock dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7 h. À la lumière de l’avis rendu par le CIEM, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus d’augmenter les limites de capture pour les activités de pêche réalisées au moyen d’hameçons et de lignes, et de filets maillants fixes. L’Union et le Royaume-Uni sont également convenus de passer de limites mensuelles à des limites bimensuelles pour les chaluts et les sennes. L’Union et le Royaume-Uni sont également convenus de donner la priorité à l’amélioration de l’outil d’évaluation du CIEM pour le bar européen afin de permettre des calculs prévisionnels sur la base des modèles de RMD. L’Union et le Royaume-Uni sont également convenus de la nécessité de maintenir les mesures existantes de limitation des captures applicables à la pêche récréative. Étant donné que les limites de capture provisoires sont désormais remplacées par des limites de capture pour l’ensemble de l’année, les mesures de limitation des captures concernées devraient également couvrir la période allant du 1er avril au 31 décembre 2022.
Règlement (UE) 2022/515 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/515
RattachementRèglement (UE) 2022/515
Versionacte d'origine du 31/03/2022 (CELEX 32022R0515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.