(1) En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013, les moteurs équipant les véhicules agricoles et forestiers respectent les limites d’émission de polluants de la phase V et les dispositions transitoires énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2022/518 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/518
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/518
Versionacte d'origine du 13/01/2022 (CELEX 32022R0518)
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