Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/518 de la Commission du 13 janvier 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/985 en ce qui concerne ses dispositions transitoires applicables à certains véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs dans la plage de puissance supérieure ou égale à 56 kW et inférieure à 130 kW afin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/518
Adopté le13 janvier 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32022R0518
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/518, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) En vertu de l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013, les moteurs équipant les véhicules agricoles et forestiers respectent les limites d’émission de polluants de la phase V et les dispositions transitoires énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil.

(2)

(2) Compte tenu des perturbations persistantes causées par la pandémie de COVID-19, le règlement (UE) 2021/1068 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2016/1628 en reportant les délais de 2021 pour les engins mobiles non routiers équipés de moteurs de transition dont la puissance est comprise entre 56 kW et 130 kW. Le délai du 30 juin 2021 pour la production des engins équipés de ces moteurs a été prolongé de 6 mois et le délai du 31 décembre 2021 pour la mise sur le marché des engins équipés de ces moteurs a été prolongé de 9 mois.

(3)

(3) La perturbation prolongée de la chaîne d’approvisionnement et de la production causée par la pandémie de COVID-19 entraîne toujours des retards dans la production et la mise sur le marché de véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs de transition dans la gamme de puissance de 56 kW à 130 kW. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’assurer la sécurité juridique et d’éviter de possibles perturbations du marché, il est nécessaire de prolonger les dispositions transitoires du règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission pour ces catégories de moteurs.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2018/985 en conséquence.

(5)

(5) Étant donné que la prolongation des dispositions transitoires n’aura aucune incidence sur l’environnement, dans la mesure où les moteurs de transition concernés ont déjà été produits, l’extension des périodes concernées devrait être de 9 et de 6 mois afin de tenir compte des périodes prolongées prévues dans le règlement (UE) 2016/1628.

(6)

(6) Eu égard au fait que la période de transition prévue à l’article 13, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/985 pour certains moteurs doit expirer le 31 décembre 2021 et que les constructeurs avaient jusqu’au 30 juin 2021 pour produire des véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs de transition de ces sous-catégories, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, et devrait être applicable à partir du 1er juillet 2021. Pareille disposition se justifie par la durée de la perturbation de la pandémie de COVID-19 qui était imprévue ainsi que par la nécessité de garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement des constructeurs, qu’ils produisent des véhicules agricoles et forestiers avant ou après la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

Article 1

À l’article 13, paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour les moteurs des sous-catégories de la catégorie NRE pour lesquelles la date d’application obligatoire fixée à l’annexe III du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché des moteurs de la phase V est le 1er janvier 2020, à l’exception des moteurs visés au troisième alinéa, les États membres autorisent la prolongation de 9 mois de la période de 24 mois visée aux premier et deuxième alinéas et la prolongation de 6 mois de la période de 18 mois visée au deuxième alinéa.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).