Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/537 de la Commission du 4 avril 2022 concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de citron en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/537
Adopté le4 avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0537
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/537, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) L’extrait de citron a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation d’une préparation d’extrait de citron pour toutes les espèces animales.

(4)

(4) Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Le demandeur a souhaité que la préparation d’extrait de citron soit également autorisée en vue de son utilisation dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas que l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement soit autorisée. Par conséquent, l’utilisation de la préparation d’extrait de citron dans l’eau d’abreuvement ne devrait pas être autorisée.

(6)

(6) Dans son avis du 29 septembre 2021, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’extrait de citron n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation d’extrait de citron devait être considérée comme irritante pour la peau et les yeux et potentiellement corrosive. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif.

(7)

(7) L’Autorité a également conclu que, puisque la préparation d’extrait de citron est reconnue pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas considéré nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

(8) Il ressort de l’évaluation de la préparation d’extrait de citron que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(9)

(9) Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. L’étiquette des prémélanges devrait contenir certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(10)

(10) Le fait que l’utilisation de la préparation d’extrait de citron en tant qu’arôme ne soit pas autorisée dans l’eau d’abreuvement n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

(11)

(11) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. La préparation spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette préparation qui sont produits et étiquetés avant le 25 octobre 2022, conformément aux règles applicables avant le 25 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 25 avril 2023, conformément aux règles applicables avant le 25 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la préparation spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 25 avril 2024, conformément aux règles applicables avant le 25 avril 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b139a-ex | Extrait de citron |

Composition de l’additif

Préparation d’extrait de citron obtenu à partir du fruit de Citrus limon (L.) Osbeck et ayant une teneur en acide propionique ≤ 1 %.

Forme liquide

| Toutes les espèces animales | | - | - |

1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilo de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 000 mg».

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur mentionnée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée.

5. Le mélange d’extrait de citron et d’autres additifs autorisés obtenus à partir du Citrus limon (L.) Osbeck n’est pas autorisé dans les aliments pour animaux.

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 25 avril 2032

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Caractérisation de la substance active

Extrait aqueux du matériau restant après l’extraction du jus du fruit de Citrus limon (L.) Osbeck tel que défini par le Conseil de l’Europe.

Matière sèche: 51-53 %

Polyphénols totaux (exprimés en

équivalents pyrogallols): ≥ 1 %

Eriocitrine: ≥ 4 000 mg/kg

Hespéridine: ≥ 2 000 mg/kg

Limonine: 36-92 mg/kg

Nomiline: 14-113 mg/kg

Acide citrique: 4-7 %

Composés osidiques: ≥ 42 %

Numéro CAS: 84929-31-7

Numéro Einecs: 284-515-8

Numéro FEMA: 2623

Numéro CoE: 139a

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Méthode d’analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique (polyphénols totaux) dans l’additif destiné à l’alimentation des animaux:

— spectrophotométrie 760 nm exprimant la teneur totale en polyphénols en équivalent pyrogallol (monographie 2.8.14 de la Pharmacopée européenne)

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