Règlement (UE) 2022/580 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/580
RattachementRèglement (UE) 2022/580
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0580)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2022/580EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e) destinés à être versés sur ou depuis le compte appartenant ou détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.».

2) L’article 6 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 ter

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I sous les numéros 53, 54 et 55 du titre “B. Entités”, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.

2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I sous les numéros 79, 80, 81 et 82, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 9 octobre 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 8 avril 2022.

3. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi:

a) que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 9 octobre 2022, des droits de propriété d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi dans l’Union, lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

b) que le produit de cette vente et de ce transfert reste gelé.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).