Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/580 du Conseil du 8 avril 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2022/580
Adopté le8 avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32022R0580
RéférenceRèglement (UE) 2022/580, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine donne effet aux mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC.

(2)

(2) Le 8 avril 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/582 modifiant la décision 2014/145/PESC qui a introduit de nouvelles possibilités de dérogation en ce qui concerne le gel des avoirs de certaines personnes ou entités désignées et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à leur disposition.

(3)

(3) Ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire à leur mise en œuvre, en particulier pour garantir leur application uniforme dans tous les États membres.

(4)

(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 269/2014 en conséquence.

(5)

(5) Pour garantir l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur immédiatement après sa publication,

Article 1

Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:

1) À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e) destinés à être versés sur ou depuis le compte appartenant ou détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.».

2) L’article 6 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 ter

1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I sous les numéros 53, 54 et 55 du titre “B. Entités”, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022.

2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I sous les numéros 79, 80, 81 et 82, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 9 octobre 2022, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 8 avril 2022.

3. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi:

a) que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 9 octobre 2022, des droits de propriété d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi dans l’Union, lorsque ces droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; et

b) que le produit de cette vente et de ce transfert reste gelé.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0580. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).