Règlement délégué (UE) 2022/643 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/643
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/643
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0643)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2022/643EUR-Lex →

(21) L’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012 inclut une rubrique relative aux articles contenant des concentrations en éther de tétra, penta, hexa ou heptabromodiphényle de 0,1 % ou plus en poids lorsqu’ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi. Cette rubrique est fondée sur une restriction énoncée dans le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil. Les dispositions relatives à ces substances ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/1021, qui réduit les concentrations autorisées dans les articles et ajoute le décabromodiphényléther à la liste des polybromodiphényléthers. Il convient que ces modifications soient répercutées à l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0643. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).