(21) L’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012 inclut une rubrique relative aux articles contenant des concentrations en éther de tétra, penta, hexa ou heptabromodiphényle de 0,1 % ou plus en poids lorsqu’ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi. Cette rubrique est fondée sur une restriction énoncée dans le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil. Les dispositions relatives à ces substances ont été modifiées par le règlement (UE) 2019/1021, qui réduit les concentrations autorisées dans les articles et ajoute le décabromodiphényléther à la liste des polybromodiphényléthers. Il convient que ces modifications soient répercutées à l’annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2022/643 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/643
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/643
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0643)
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