(25) Il convient d’accorder une période de temps raisonnable aux parties intéressées afin qu’elles prennent les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, et aux États membres afin qu’ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre,
Règlement délégué (UE) 2022/643 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/643
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/643
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0643)
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