(4) La substance active bifenthrine a été retirée par l’industrie de la procédure d’approbation prévue par le règlement (CE) no 1107/2009. Ce retrait a pour effet d’interdire l’utilisation de la bifenthrine dans la sous-catégorie «pesticides du groupe des produits phytopharmaceutiques». Cette interdiction constitue une réglementation stricte de l’utilisation de cette substance au niveau de la catégorie «pesticides», étant donné que la bifenthrine n’est approuvée que pour une utilisation dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil pour le type de produits 8, dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides», et qu’il n’existe pas d’autorisations nationales d’utilisation de produits biocides contenant de la bifenthrine au titre dudit règlement. En outre, la classification harmonisée de la bifenthrine au titre du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil constitue une preuve suffisante que cette substance suscite des préoccupations pour la santé humaine et l’environnement. Il convient dès lors d’ajouter la bifenthrine sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2022/643 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/643
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/643
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0643)
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