(8) Les substances 2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT) et 4,4’-diaminodiphénylméthane (MDA) figurent à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, étant donné qu’elles ont été précédemment identifiées comme des substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006. Aucune autorisation n’ayant été accordée, le 2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT) et le 4,4’-diaminodiphénylméthane (MDA) sont strictement réglementés pour les utilisations industrielles. Il convient dès lors d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2022/643 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/643
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/643
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0643)
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