L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:
1) la partie A est modifiée comme suit:
a) la définition de «lot» est remplacée par la définition suivante:
«“lot”: une quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes (telles que l’origine, la variété, l’espèce, le point de prélèvement, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage);»;
b) la définition suivante est ajoutée:
«“taille ou poids comparable”: la différence en taille ou en poids n’excède pas 50 %.»;
2) la partie B est modifiée comme suit:
a) le point B.2.3 est remplacé par le point suivant:
«B.2.3. Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots contenant des poissons entiers de taille ou poids comparable
Le nombre d’échantillons élémentaires prélevés sur le lot est défini au tableau 3. L’échantillon global, agrégeant tous les échantillons élémentaires, est d’au moins 1 kilogramme (voir point B.2.2).
— Lorsque le lot à échantillonner se compose d’un petit poisson (d’un poids individuel de moins d’un kilogramme), le poisson entier est prélevé en tant qu’échantillon élémentaire pour former l’échantillon global. Lorsque le poids de l’échantillon global est supérieur à 3 kilogrammes, les échantillons élémentaires peuvent se composer des parties médianes du poisson, pesant chacune au moins 100 grammes, pour former l’échantillon global. La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.
La partie médiane du poisson est celle où se trouve le centre de gravité. Celui-ci se situe dans la plupart des cas au niveau de la nageoire dorsale (lorsque le poisson en a une) ou à mi-distance entre l’ouverture branchiale et l’anus.
— Lorsque le lot à échantillonner contient des poissons plus grands (d’un poids individuel d’un kilogramme ou plus), l’échantillon élémentaire est constitué par la partie médiane du poisson. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes.
Dans le cas de poissons de taille intermédiaire (d’un poids d’1 kg à moins de 6 kg), l’échantillon élémentaire consiste en une tranche de poisson prélevée entre la grande arête et le ventre, dans la partie médiane du poisson.
Dans le cas des poissons de très grande taille (de 6 kg ou plus), l’échantillon élémentaire est constitué de chair prélevée sur le muscle dorsolatéral droit (vue de face) dans la partie médiane du poisson. Lorsque le prélèvement d’un tel morceau de la partie médiane du poisson entraîne une perte économique significative, ou bien le prélèvement de trois échantillons élémentaires d’au moins 350 grammes chacun peut être considéré comme suffisant, quelle que soit la taille du lot, ou bien trois échantillons élémentaires d’au moins 350 grammes chacun prélevés en proportion égale (175 grammes) sur le muscle à proximité de la queue et sur le muscle à proximité de la tête de chaque poisson peut être considéré comme suffisant, quelle que soit la taille du lot.»;
b) les points suivants sont ajoutés:
«B.2.4. Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots de poissons contenant des poissons entiers de taille et/ou de poids variable
Les dispositions du point B.2.3 concernant la constitution de l’échantillon s’appliquent.
Si une classe/catégorie de taille ou de poids prédomine (environ 80 % du lot ou plus), l’échantillon est prélevé sur les poissons appartenant à cette classe/catégorie prédominante. Cet échantillon doit être considéré comme représentatif de l’ensemble du lot.
Si aucune classe/catégorie particulière de taille ou de poids ne prédomine, il convient de veiller à ce que les poissons sélectionnés en vue de la constitution de l’échantillon soient représentatifs du lot. Le document intitulé “Guidance document on sampling of whole fish of different size and/or weight” contient des lignes directrices spécifiques relatives à ce genre de situation».
B.2.5. Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage d’animaux terrestres
Pour les viandes et les abats d’animaux des espèces porcine, bovine, ovine, caprine et équine, un échantillon d’1 kg sera prélevé sur au moins un animal. Si le poids de l’échantillon nécessaire est supérieur à 1 kg, une quantité égale d’échantillons sera prélevée sur plusieurs animaux.
Pour la viande de volaille, une quantité égale sera prélevée sur au moins trois animaux afin d’obtenir un échantillon global d’1 kg. Pour les abats de volaille, une quantité égale sera prélevée sur au moins trois animaux afin d’obtenir un échantillon global de 300 grammes.
Pour les viandes et les abats de gibier d’élevage et d’animaux terrestres sauvages, un échantillon de 300 grammes sera prélevé sur au moins un animal. Si le poids de l’échantillon nécessaire est de 300 g, une quantité égale d’échantillons sera prélevée sur plusieurs animaux.
3) le point C.2.1 est remplacé par le point suivant:
«C.2.1. Précautions et généralités
Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.
La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.
Pour les produits autres que le poisson, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.
Pour les poissons, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est homogénéisée. Une partie ou quantité représentative de l’échantillon global homogénéisé est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.
Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.».