Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/685 de la Commission du 28 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne les exigences relatives à l’échantillonnage pour les poissons et les animaux terrestres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/685
Adopté le28 avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0685
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/685, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse à utiliser pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires.

(2)

(2) La partie B de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007 contient des dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots de grande taille contenant de grands poissons: selon ces dispositions, l’échantillon est prélevé sur la partie médiane du poisson. Étant donné que, dans certains cas, cela peut avoir un impact important sur le produit, il convient de prévoir d’autres exigences en matière d’échantillonnage, afin de permettre également le prélèvement d’échantillons dans la tête ou la queue. En outre, des exigences uniformes doivent être fixées quant à la partie du poisson à échantillonner, en fonction de la taille de celui-ci, afin de garantir une meilleure comparabilité des résultats d’analyse dans l’ensemble de l’Union.

(3)

(3) S’agissant de la modification des exigences relatives au prélèvement d’échantillons pour les poissons, il convient également de modifier la définition de la notion de «lot» et de fournir une définition de la notion de «taille ou poids comparable».

(4)

(4) À son annexe IV, la directive 96/23/CE du Conseil définit des exigences pour le prélèvement d’échantillons d’animaux terrestres et de produits d’aquaculture en vue de la recherche de résidus et de contaminants. Elle a été abrogée par le règlement (UE) 2017/625, mais, en vertu de l’article 150 dudit règlement, reste applicable jusqu’au 14 décembre 2022. Compte tenu de l’expiration des mesures transitoires relatives à l’application de la directive 96/23/CE, les exigences concernées doivent être inscrites dans le règlement (CE) no 333/2007 et s’appliquer à partir du 15 décembre 2022.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’annexe s’applique à partir du 15 décembre 2022.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée comme suit:

1) la partie A est modifiée comme suit:

a) la définition de «lot» est remplacée par la définition suivante:

«“lot”: une quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes (telles que l’origine, la variété, l’espèce, le point de prélèvement, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage);»;

b) la définition suivante est ajoutée:

«“taille ou poids comparable”: la différence en taille ou en poids n’excède pas 50 %.»;

2) la partie B est modifiée comme suit:

a) le point B.2.3 est remplacé par le point suivant:

«B.2.3. Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots contenant des poissons entiers de taille ou poids comparable

Le nombre d’échantillons élémentaires prélevés sur le lot est défini au tableau 3. L’échantillon global, agrégeant tous les échantillons élémentaires, est d’au moins 1 kilogramme (voir point B.2.2).

— Lorsque le lot à échantillonner se compose d’un petit poisson (d’un poids individuel de moins d’un kilogramme), le poisson entier est prélevé en tant qu’échantillon élémentaire pour former l’échantillon global. Lorsque le poids de l’échantillon global est supérieur à 3 kilogrammes, les échantillons élémentaires peuvent se composer des parties médianes du poisson, pesant chacune au moins 100 grammes, pour former l’échantillon global. La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.

La partie médiane du poisson est celle où se trouve le centre de gravité. Celui-ci se situe dans la plupart des cas au niveau de la nageoire dorsale (lorsque le poisson en a une) ou à mi-distance entre l’ouverture branchiale et l’anus.

— Lorsque le lot à échantillonner contient des poissons plus grands (d’un poids individuel d’un kilogramme ou plus), l’échantillon élémentaire est constitué par la partie médiane du poisson. Chaque échantillon élémentaire pèse au moins 100 grammes.

Dans le cas de poissons de taille intermédiaire (d’un poids d’1 kg à moins de 6 kg), l’échantillon élémentaire consiste en une tranche de poisson prélevée entre la grande arête et le ventre, dans la partie médiane du poisson.

Dans le cas des poissons de très grande taille (de 6 kg ou plus), l’échantillon élémentaire est constitué de chair prélevée sur le muscle dorsolatéral droit (vue de face) dans la partie médiane du poisson. Lorsque le prélèvement d’un tel morceau de la partie médiane du poisson entraîne une perte économique significative, ou bien le prélèvement de trois échantillons élémentaires d’au moins 350 grammes chacun peut être considéré comme suffisant, quelle que soit la taille du lot, ou bien trois échantillons élémentaires d’au moins 350 grammes chacun prélevés en proportion égale (175 grammes) sur le muscle à proximité de la queue et sur le muscle à proximité de la tête de chaque poisson peut être considéré comme suffisant, quelle que soit la taille du lot.»;

b) les points suivants sont ajoutés:

«B.2.4. Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage de lots de poissons contenant des poissons entiers de taille et/ou de poids variable

Les dispositions du point B.2.3 concernant la constitution de l’échantillon s’appliquent.

Si une classe/catégorie de taille ou de poids prédomine (environ 80 % du lot ou plus), l’échantillon est prélevé sur les poissons appartenant à cette classe/catégorie prédominante. Cet échantillon doit être considéré comme représentatif de l’ensemble du lot.

Si aucune classe/catégorie particulière de taille ou de poids ne prédomine, il convient de veiller à ce que les poissons sélectionnés en vue de la constitution de l’échantillon soient représentatifs du lot. Le document intitulé “Guidance document on sampling of whole fish of different size and/or weight” contient des lignes directrices spécifiques relatives à ce genre de situation».

B.2.5. Dispositions spécifiques applicables à l’échantillonnage d’animaux terrestres

Pour les viandes et les abats d’animaux des espèces porcine, bovine, ovine, caprine et équine, un échantillon d’1 kg sera prélevé sur au moins un animal. Si le poids de l’échantillon nécessaire est supérieur à 1 kg, une quantité égale d’échantillons sera prélevée sur plusieurs animaux.

Pour la viande de volaille, une quantité égale sera prélevée sur au moins trois animaux afin d’obtenir un échantillon global d’1 kg. Pour les abats de volaille, une quantité égale sera prélevée sur au moins trois animaux afin d’obtenir un échantillon global de 300 grammes.

Pour les viandes et les abats de gibier d’élevage et d’animaux terrestres sauvages, un échantillon de 300 grammes sera prélevé sur au moins un animal. Si le poids de l’échantillon nécessaire est de 300 g, une quantité égale d’échantillons sera prélevée sur plusieurs animaux.

3) le point C.2.1 est remplacé par le point suivant:

«C.2.1. Précautions et généralités

Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de contamination secondaire.

La partie entière à laquelle s’applique la teneur maximale est utilisée pour l’homogénéisation de l’échantillon.

Pour les produits autres que le poisson, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.

Pour les poissons, la totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire est homogénéisée. Une partie ou quantité représentative de l’échantillon global homogénéisé est utilisée pour la préparation de l’échantillon de laboratoire.

Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0685. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).