(5) Des informations complémentaires concernant la toxicité aiguë par inhalation de silanamine, 1,1,1-triméthyl-N-(triméthylsilyl)-, produits d’hydrolyse avec de la silice; dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface ont été reçues après que l’avis du CER a été transmis à la Commission. La classification de la silanamine, triméthyl-1,1,1-N-(triméthylsilyl)-, produits d’hydrolyse avec la silice; dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface dans la classe toxicité aiguë par inhalation de catégorie 2, recommandée par l’avis du CER du 5 décembre 2019, ne devrait pas être inscrite à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, étant donné que les nouvelles informations scientifiques reçues ont été évaluées par la Commission, qui a jugé qu’elles devaient encore être examinées par le CER. Toutefois, la classification de cette substance en tant que STOT RE 2, recommandée dans l’avis du CER du 5 décembre 2019, devrait être inscrite à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 puisqu’aucune nouvelle information n’a été reçue qui nécessiterait un examen complémentaire en vue de cette classification.
Règlement délégué (UE) 2022/692 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/692
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/692
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0692)
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