L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, la ligne no 109 relative à la substance «bifénazate» est supprimée.
2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «152 |
Bifénazate
149877-41-8
736
| 2-(4-Méthoxybiphényl-3-yl)hydrazinoformate d’isopropyle |
980 g/kg
Le bifénazate pose un problème d’ordre toxicologique et sa teneur ne doit pas excéder 0,7 g/kg dans le produit technique.
| 1er juillet 2022 | 30 juin 2037 |
Seules les utilisations sur des cultures non comestibles dans les serres permanentes sont autorisées.
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la substance “bifénazate”, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs et des travailleurs, en veillant à ce que le port d’équipements de protection individuelle appropriés soit une des conditions d’utilisation,
— au risque pour les abeilles et les bourdons utilisés pour la pollinisation dans les serres permanentes.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Le demandeur doit présenter au plus tard le 24 mai 2024 à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, des informations confirmatives en ce qui concerne, à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les points 3.6.5 et 3.8.2 tels que modifiés par le règlement (UE) 2018/605, en particulier une évaluation actualisée des informations soumises auparavant et, le cas échéant, des informations complémentaires permettant de confirmer l’absence d’activité endocrinienne.