(14) La restriction d’utilisation aux cultures non comestibles exclura l’exposition alimentaire des consommateurs et est nécessaire étant donné que l’évaluation des risques pour les consommateurs n’a pas pu être achevée. Étant donné qu’un risque élevé a été identifié pour les oiseaux du fait de leur exposition à long terme au bifénazate, une restriction à l’utilisation dans les serres, telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009, permettra d’éviter que les oiseaux soient exposés au bifénazate. En outre, étant donné que l’Autorité a constaté, sur la base des données disponibles, un risque élevé pour les mammifères pour certaines utilisations représentatives et un risque chronique élevé pour les abeilles, la restriction à l’utilisation uniquement en serre empêchera également l’exposition de ces organismes non ciblés ainsi qu’une présence dans l’eau d’abreuvement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/698 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/698
Versionacte d'origine du 03/05/2022 (CELEX 32022R0698)
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