(16) Afin d’accroître la fiabilité de la conclusion selon laquelle la substance «bifénazate» n’a pas d’effet perturbateur sur le système endocrinien, le demandeur devrait fournir une évaluation actualisée des critères établis à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, conformément à l’annexe II, point 2.2 b), du règlement (CE) no 1107/2009 et aux orientations pour la détermination des perturbateurs endocriniens.
Règlement d’exécution (UE) 2022/698 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/698
Versionacte d'origine du 03/05/2022 (CELEX 32022R0698)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.