Règlement d’exécution (UE) 2022/698 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/698
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/698
Versionacte d'origine du 03/05/2022 (CELEX 32022R0698)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/698EUR-Lex →

(8) Le 4 janvier 2017, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si l’on peut considérer que la substance «bifénazate» satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque l’EFSA a établi un risque élevé pour les oiseaux, les mammifères et les arthropodes non ciblés dans toutes les utilisations représentatives et, en outre, un risque élevé pour les opérateurs et les travailleurs dans la majorité des utilisations représentatives. De plus, l’évaluation des risques n’a pas pu être achevée pour les organismes aquatiques et les consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).