(5) À la suite d’une demande soumise par la société Anxiofit Ltd. conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant Anxiofit-1 et la réduction de l’anxiété subclinique et de l’anxiété légère (question EFSA-Q-2020-00032). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré qu’Anxiofit-1 atténue l’anxiété subclinique et l’anxiété légère. L’anxiété subclinique et l’anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression.»
Règlement (UE) 2022/710 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/710
RattachementRèglement (UE) 2022/710
Versionacte d'origine du 06/05/2022 (CELEX 32022R0710)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.