Règlement (UE) 2022/710 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/710
RattachementRèglement (UE) 2022/710
Versionacte d'origine du 06/05/2022 (CELEX 32022R0710)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2022/710EUR-Lex →

(5) À la suite d’une demande soumise par la société Anxiofit Ltd. conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant Anxiofit-1 et la réduction de l’anxiété subclinique et de l’anxiété légère (question EFSA-Q-2020-00032). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré qu’Anxiofit-1 atténue l’anxiété subclinique et l’anxiété légère. L’anxiété subclinique et l’anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0710. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).