Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2022/710 de la Commission du 6 mai 2022 concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2022/710
Adopté le6 mai 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0710
RéférenceRèglement (UE) 2022/710, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En vertu du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur la liste d’allégations autorisées de l’Union.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit par ailleurs que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité»).

(3)

(3) L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

(4) La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

(5) À la suite d’une demande soumise par la société Anxiofit Ltd. conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant Anxiofit-1 et la réduction de l’anxiété subclinique et de l’anxiété légère (question EFSA-Q-2020-00032). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré qu’Anxiofit-1 atténue l’anxiété subclinique et l’anxiété légère. L’anxiété subclinique et l’anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression.»

(6)

(6) L’Autorité a transmis à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis scientifique sur cette allégation, dans lequel elle conclut qu’au vu des données soumises, elle ne dispose pas de preuves scientifiques suffisantes pour établir une relation de cause à effet entre la consommation d’Anxiofit-1 et la réduction de l’anxiété subclinique et de l’anxiété légère. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Allégation de santé rejetée

| Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA

| Article 14, paragraphe 1, point a) — allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie | Anxiofit-1, un ingrédient alimentaire contenant un extrait sec hydro-alcoolique de racine d’Echinacea angustifolia normalisé pour un profil en alcamides caractérisé | Il a été démontré qu’Anxiofit-1 atténue l’anxiété subclinique et l’anxiété légère. L’anxiété subclinique et l’anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression. | EFSA-Q-2020-00032

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