Règlement délégué (UE) 2022/805 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0805-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/805
IntituléFrais de surveillance annuels
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/805
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02022R0805-20260212)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/805EUR-Lex →

1. L’administrateur d’un ou plusieurs indices d’importance critique paie des frais annuels de surveillance:

a) de 300 000 EUR, dans les cas où l’AEMF préside un collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011;

b) de 250 000 EUR, dans les cas où l’AEMF ne préside pas de collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011.

2. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie le montant de frais de surveillance annuels suivant:

a) pour l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance et les deux années suivantes, 150 000 EUR;

b) à compter de la troisième année suivant l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance, le montant de frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée est égal au montant annuel total des frais pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, ajusté par application du coefficient de chiffre d’affaires;

c) aux fins du point b), le montant annuel total des frais pour une année (n) donnée pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, est égal au budget de surveillance de l’AEMF alloué à l’exécution des tâches prévues par le règlement (UE) 2016/1011 pour cette année (n), moins les frais de surveillance annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et les frais annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs versant des frais fixes conformément au paragraphe 3;

d) aux fins du point b), pour chaque administrateur de pays tiers reconnu et chaque administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, le coefficient de chiffre d’affaires correspond à la part que représente son chiffre d’affaires applicable dans le chiffre d’affaires applicable global généré par l’ensemble des administrateurs de pays tiers reconnus et des administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou approuvent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011;

e) les frais de surveillance annuels minimaux pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers, lorsque ces administrateurs fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, sont de 40 000 EUR, y compris lorsque le chiffre d’affaires applicable de l’administrateur de pays tiers reconnu ou de l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers est égal à zéro.

3. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui ne fournit ni n’avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), aucun indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant de frais de surveillance annuels de 20 000 EUR.

4. Les administrateurs d’indices de référence paient leurs frais de surveillance annuels à l’AEMF au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle ils sont dus. Si les informations relatives aux années civiles précédentes ne sont pas disponibles, les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels. L’AEMF envoie la note de débit à l’administrateur d’indices de référence au moins 30 jours avant l’échéance du paiement. Les frais annuels payés ne sont pas remboursables.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0805-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).