Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/805 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 12/02/2026.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0805-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2022).

ActeRèglement délégué (UE) 2022/805
Adopté le16 février 2022
VersionConsolidée au 12/02/2026
Contenu13 articles, 13 considérants
CELEX02022R0805-20260212
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/805, consolidée au 12/02/2026EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’article 48 terdecies du règlement (UE) 2016/1011 exige que l’AEMF facture aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et aux administrateurs d’indices de référence de pays tiers des frais liés aux demandes d’agrément, en vertu de l’article 34 dudit règlement, et des frais de reconnaissance, en vertu de son article 32, ainsi que des frais annuels pour l’exécution de ses tâches conformément audit règlement en ce qui concerne les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et de pays tiers reconnus. L’article 48 terdecies, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 exige que ces frais soient proportionnés au chiffre d’affaires de l’administrateur d’indices de référence concerné et couvrent tous les coûts encourus par l’AEMF pour l’agrément ou la reconnaissance d’administrateurs d’indices de référence d’importance critique ou de pays tiers et pour l’exercice des tâches les concernant conformément audit règlement.

(2)

(2) Les frais facturés par l’AEMF pour ses activités liées aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et de pays tiers devraient être fixés à un niveau permettant d’éviter une accumulation importante de déficits ou d’excédents. En cas d’excédent ou de déficit significatif récurrent, le niveau des frais devrait être révisé.

(3)

(3) Les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et de pays tiers devraient se voir facturer des frais pour leurs demandes d’agrément («frais d’agrément») ou de reconnaissance («frais de reconnaissance») afin de couvrir les coûts de l’AEMF liés au traitement de ces demandes, et notamment à la nécessité de vérifier si elles sont complètes, de demander des informations supplémentaires et de rédiger des décisions, ainsi que de vérifier l’importance systémique des indices de référence d’importance critique et la conformité des administrateurs d’indices de référence de pays tiers.

(4)

(4) Étant donné que la vérification des demandes exige les mêmes ressources quelle que soit la taille des administrateurs qui les soumettent, les frais de reconnaissance devraient être les mêmes pour tous les administrateurs de pays tiers.

(5)

(5) Sur la base de la charge de travail estimée et du coût que cela représente pour l’AEMF, pour être entièrement couvert par les simples frais de reconnaissance, le coût de l’évaluation d’une demande de reconnaissance devrait être fixé à 40 000 EUR.

(6)

(6) Les indices de référence d’importance critique sont soumis à un examen plus approfondi en vertu du règlement (UE) 2016/1011, et leurs administrateurs doivent se conformer à des exigences organisationnelles plus strictes. Le processus d’agrément représente donc une charge de travail plus importante pour l’AEMF. Il s’ensuit que les frais d’agrément, pour l’administrateur d’un indice de référence d’importance critique, devraient être sensiblement plus élevés que les frais de vérification d’une demande de reconnaissance.

(7)

(7) Afin de promouvoir la qualité et l’exhaustivité des demandes reçues, et conformément à l’approche de l’AEMF concernant l’enregistrement des entités dont elle assure la surveillance, les frais de reconnaissance devraient être dus lors de l’introduction de la demande.

(8)

(8) Des frais annuels doivent également être facturés aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et d’indices de référence de pays tiers reconnus afin de couvrir les coûts de l’AEMF pour l’exercice des tâches que lui assigne le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne la surveillance continue de ces administrateurs. Pour les indices de référence de pays tiers, ces frais devraient couvrir la mise en œuvre et le maintien d’accords de coopération avec les autorités des pays tiers et le suivi des évolutions réglementaires et de surveillance dans ces pays. Pour les indices de référence d’importance critique, les frais devraient également couvrir les dépenses supportées par l’AEMF pour la surveillance constante du respect, par les administrateurs de ces indices, des exigences définies à l’article 48 terdecies et au titre VI du règlement (UE) 2016/1011, y compris en cas de reconnaissance d’une conformité comparable.

(9)

(9) Le coût de la surveillance constante d’un indice de référence d’importance critique dépend de la nécessité ou non, pour l’AEMF, de constituer et de présider un collège d’autorités de surveillance pour cet indice, ce qui représente un surcroît de travail considérable. Par conséquent, il convient d’établir une distinction entre les deux cas lors de la fixation des frais de surveillance. Dans la catégorie des indices de référence d’importance critique, par contre, il ne devrait pas être nécessaire d’appliquer des frais de surveillance différents en fonction du chiffre d’affaires annuel de l’administrateur, puisque les indices de référence d’importance critique ont par définition un impact systémique dans l’Union.

(10)

(10) La demande de reconnaissance dans l’Union est une décision prise par les administrateurs d’indices de référence des pays tiers pour des raisons commerciales, l’offre de leurs indices de référence dans l’Union étant supposée générer des revenus. Par conséquent, pour les administrateurs d’indices de référence de pays tiers reconnus, les frais de surveillance devraient être modulés en fonction des revenus qu’ils tirent de l’utilisation de ces indices dans l’Union. Dans les cas où aucun revenu n’est généré, les frais de surveillance minimaux devraient être fixés à 20 000 EUR.

(11)

(11) Afin de décourager les demandes répétées ou infondées, les frais de reconnaissance et d’agrément ne devraient pas être remboursés dans le cas où un demandeur retire sa demande. Étant donné que le travail administratif requis est le même, que la demande soit acceptée ou refusée, les frais de reconnaissance et d’agrément ne devraient pas être remboursés en cas de refus de reconnaissance ou d’agrément.

(12)

(12) Conformément au règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil, les indices de référence de pays tiers peuvent, pendant une période de transition prolongée jusqu’en 2023, être utilisés dans l’Union sans que les administrateurs concernés aient à en demander l’équivalence, la reconnaissance ou l’aval. Au cours de cette période transitoire, la reconnaissance dans l’Union constitue un régime de participation volontaire pour les administrateurs d’indices de référence situés dans des pays tiers, qui indique que leurs indices de référence resteront disponibles pour une utilisation dans l’Union à l’issue de cette période. Par conséquent, pendant cette période, les dispositions relatives aux frais de reconnaissance et de surveillance ne devraient s’appliquer qu’aux administrateurs situés dans des pays tiers qui ont volontairement demandé la reconnaissance avant l’expiration de la période transitoire introduite par le règlement (UE) 2021/168 et auxquels l’autorité nationale compétente ou l’AEMF a accordé une reconnaissance.

(13)

(13) Pour garantir l’application sans heurts des nouveaux pouvoirs de surveillance attribués à l’AEMF, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

Article 1

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les règles relatives aux frais que l’AEMF peut facturer aux administrateurs d’indices de référence en ce qui concerne l’enregistrement, l’agrément, la reconnaissance, l’aval et la surveillance.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «indice de référence d’importance critique»: un indice de référence d’importance critique au sens de l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011;

2) «indice de référence de pays tiers»: un indice de référence dont l’administrateur est situé en dehors de l’Union.

Article 2 bis

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux administrateurs d’indices de référence couvrent:

a) tous les coûts directs et indirects liés à la surveillance des administrateurs d’indices de référence par l’AEMF conformément au règlement (UE) 2016/1011, y compris les coûts résultant de la reconnaissance, de l’aval, de l’enregistrement, de l’agrément ou de l’extension de l’agrément;

b) tous les coûts liés au remboursement des coûts directs et indirects supportés par les autorités compétentes auxquelles l’AEMF a délégué des tâches conformément au règlement (UE) 2016/1011.

Article 3

Frais de demande

1. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers qui demande une reconnaissance en vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 40 000 EUR.

1 bis.

Un administrateur d’indices de référence qui demande soit son agrément et l’aval d’indices de référence de pays tiers, soit son enregistrement et l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu des articles 34 et 33 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 40 000 EUR. Un administrateur d’indices de référence déjà enregistré ou agréé par une autorité nationale compétente et qui demande l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu de l’article 33 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 20 000 EUR.

1 ter.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, si aucun des indices de référence qu’il fournit ou avalise ne peut être considéré comme un indice de référence d’importance significative en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, un administrateur d’indices de référence qui demande sa reconnaissance en vertu de l’article 32 dudit règlement, son agrément et l’aval d’indices de référence de pays tiers ou son enregistrement et l’aval d’indices de référence de pays tiers en vertu des articles 34 et 33 dudit règlement doit payer de frais de demande de 20 000 EUR.

2. L’administrateur d’un indice de référence d’importance critique qui demande un agrément en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011 doit payer des frais de demande de 250 000 EUR.

3. Les frais de demande sont dus dès l’introduction de la demande, et sont payés dans un délai de 30 jours à compter de l’émission de la note de débit de l’AEMF.

4. Dans le cas de demandes reçues par les autorités nationales compétentes après le 1er octobre 2021 et transférées à l’AEMF, les frais de reconnaissance sont payés au début de 2022.

4 bis.

Dans le cas de demandes reçues par les autorités nationales compétentes après le 1er octobre 2025 et transférées à l’AEMF, les frais de demande correspondants sont payés au début de 2026.

5. Les frais de demande ne sont pas remboursables.

Article 4

Frais de surveillance annuels

1. L’administrateur d’un ou plusieurs indices d’importance critique paie des frais annuels de surveillance:

a) de 300 000 EUR, dans les cas où l’AEMF préside un collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011;

b) de 250 000 EUR, dans les cas où l’AEMF ne préside pas de collège d’autorités de surveillance en vertu de l’article 46 du règlement (UE) 2016/1011.

2. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie le montant de frais de surveillance annuels suivant:

a) pour l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance et les deux années suivantes, 150 000 EUR;

b) à compter de la troisième année suivant l’année d’enregistrement, d’agrément ou de reconnaissance, le montant de frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée est égal au montant annuel total des frais pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, ajusté par application du coefficient de chiffre d’affaires;

c) aux fins du point b), le montant annuel total des frais pour une année (n) donnée pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, est égal au budget de surveillance de l’AEMF alloué à l’exécution des tâches prévues par le règlement (UE) 2016/1011 pour cette année (n), moins les frais de surveillance annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs d’indices de référence d’importance critique et les frais annuels dus à l’AEMF pour l’année (n) par les administrateurs versant des frais fixes conformément au paragraphe 3;

d) aux fins du point b), pour chaque administrateur de pays tiers reconnu et chaque administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, le coefficient de chiffre d’affaires correspond à la part que représente son chiffre d’affaires applicable dans le chiffre d’affaires applicable global généré par l’ensemble des administrateurs de pays tiers reconnus et des administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournissent ou approuvent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011;

e) les frais de surveillance annuels minimaux pour les administrateurs de pays tiers reconnus et les administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers, lorsque ces administrateurs fournissent ou avalisent, au 30 septembre de l’année (n – 1), au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011, sont de 40 000 EUR, y compris lorsque le chiffre d’affaires applicable de l’administrateur de pays tiers reconnu ou de l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers est égal à zéro.

3. Un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et surveillé par l’AEMF, qui ne fournit ni n’avalise, au 30 septembre de l’année (n – 1), aucun indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant de frais de surveillance annuels de 20 000 EUR.

4. Les administrateurs d’indices de référence paient leurs frais de surveillance annuels à l’AEMF au plus tard le 31 mars de l’année civile au cours de laquelle ils sont dus. Si les informations relatives aux années civiles précédentes ne sont pas disponibles, les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels. L’AEMF envoie la note de débit à l’administrateur d’indices de référence au moins 30 jours avant l’échéance du paiement. Les frais annuels payés ne sont pas remboursables.

Article 5

Frais de surveillance annuels pour l’année de reconnaissance, d’aval ou d’agrément

Par dérogation à l’article 4, les frais de surveillance annuels dus pour la première année par les administrateurs de pays tiers reconnus, les administrateurs avalisant des indices de référence de pays tiers et les administrateurs d’indices de référence d’importance critique agréés, c’est-à-dire pour l’année au cours de laquelle ils ont été reconnus ou agréés, ou au cours de laquelle les indices de référence de pays tiers ont été avalisés pour la première fois, sont calculés en appliquant aux frais indiqués à l’article 4 le coefficient suivant:

Ces frais de surveillance pour la première année sont payés après que l’AEMF a informé l’administrateur d’indices de référence que sa demande a été acceptée, et dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la note de débit de l’AEMF.

Par dérogation au premier alinéa, si un administrateur d’indices de référence est reconnu ou agréé ou commence à avaliser des indices de référence de pays tiers au cours du mois de décembre, il ne paie pas de frais de surveillance pour la première année.

Article 6

Chiffre d’affaires applicable

1. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, de ses indices de référence d’importance significative, de ses indices de référence «accord de Paris», de ses indices de référence «transition climatique» ou de ses indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, que ces revenus soient perçus par cet administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.

2. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence «accord de Paris», des indices de référence «transition climatique» ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 qu’il fournit ou avalise, que ces revenus soient perçus par cet administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.

3. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu qui fournit au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 1. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués auront fait l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de la reconnaissance. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.

4. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 2. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués font l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de l’aval. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.

5. Si l’administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.

6. Si l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.

7. Si les chiffres audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les chiffres audités de l’année (n – 1).

8. L’AEMF convertit en euros les revenus déclarés dans une monnaie autre que l’euro en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.

Article 7

Modalités générales de paiement

1. Tous les frais sont payables en euros.

2. Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.

Note : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

Article 8

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32026R0323]

Article 9

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32026R0323]

Article 10

Remboursement des autorités nationales compétentes

1. En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, seule l’AEMF facture les frais de demande et les frais pour la surveillance annuelle des administrateurs de pays tiers, des administrateurs avalisant les indices de référence de pays tiers et des administrateurs d’indices de référence d’importance critique.

2. L’AEMF rembourse aux autorités nationales compétentes, pour les coûts réels supportés par suite du travail effectué en application du règlement (UE) 2016/1011, un montant remplissant les conditions suivantes:

a) l’AEMF et l’autorité compétente ont convenu de ce montant avant la délégation des tâches;

b) ce montant est inférieur au montant total des frais de surveillance payés à l’AEMF par les administrateurs d’indices de référence concernés.

Article 11

Dispositions transitoires

1. L’article 3 ne s’applique pas aux administrateurs d’indices de référence d’importance critique et d’indices de référence de pays tiers déjà agréés ou reconnus par des autorités nationales compétentes avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

1 bis.

L’article 3 ne s’applique pas aux administrateurs d’indices de référence avalisant des indices de référence de pays tiers qui sont agréés ou enregistrés par les autorités nationales compétentes le 31 décembre 2025 ou avant cette date.

2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 1, au cas où le présent règlement entrerait en vigueur après le troisième mois de 2022, les frais de surveillance annuels pour 2022 applicables aux administrateurs d’indices de référence soumis à la surveillance de l’AEMF sont dus dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture de l’AEMF.

3. Aux fins du calcul, à l’article 4, paragraphe 2, des frais de surveillance annuels pour 2022 applicables aux administrateurs d’indices de référence soumis à la surveillance de l’AEMF, le chiffre d’affaires applicable est, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), provisoirement basé sur les revenus générés en 2021. Lorsque les comptes audités de 2021 sont disponibles, les administrateurs d’indice de référence les soumettent sans délai à l’AEMF. L’AEMF recalcule les frais de surveillance annuels pour 2021 sur la base des comptes audités et adresse à chaque administrateur d’indice de référence une facture finale correspondant à la différence.

4. Par dérogation à l’article 4, un administrateur d’indices de référence établi dans un pays tiers et reconnu par l’AEMF au 1er janvier 2026, ou un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers et soumis à la surveillance de l’AEMF au 1er janvier 2026, qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative au sens de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 paie un montant fixe de frais de surveillance annuels de 150 000 EUR pour les années 2026 et 2027. À partir de 2028, le calcul prévu à l’article 4, deuxième alinéa, point b), s’applique.

Par dérogation à l’article 6, cet administrateur n’est pas tenu de communiquer les chiffres de ses revenus en 2025 et 2026.

Article 12

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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