Règlement délégué (UE) 2022/805 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0805-20260212, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/805
IntituléChiffre d’affaires applicable
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/805
VersionConsolidée au 12/02/2026 (CELEX 02022R0805-20260212)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2022/805EUR-Lex →

1. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, de ses indices de référence d’importance significative, de ses indices de référence «accord de Paris», de ses indices de référence «transition climatique» ou de ses indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011, que ces revenus soient perçus par cet administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.

2. Le chiffre d’affaires applicable d’un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers pour une année (n) donnée correspond à ses revenus générés au cours de l’année (n – 2) en lien avec l’utilisation, par des entités surveillées dans l’Union, des indices de référence d’importance critique, des indices de référence d’importance significative, des indices de référence «accord de Paris», des indices de référence «transition climatique» ou des indices de référence de matières premières relevant de l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 qu’il fournit ou avalise, que ces revenus soient perçus par cet administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers ou par toute autre entité appartenant au même groupe que lui.

3. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu qui fournit au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 1. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués auront fait l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de la reconnaissance. Un administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.

4. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers qui fournit ou avalise au moins un indice de référence d’importance significative fournit chaque année à l’AEMF des chiffres confirmant son chiffre d’affaires applicable, au sens du paragraphe 2. Si le chiffre d’affaires applicable ne figure pas dans les comptes annuels audités, les chiffres communiqués font l’objet d’un audit séparé. Ces chiffres sont communiqués à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1), à partir de la deuxième année suivant l’année de l’aval. Un administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers fournit les documents contenant les chiffres de ses revenus dans une langue communément utilisée dans les services financiers.

5. Si l’administrateur d’indices de référence de pays tiers reconnu n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.

6. Si l’administrateur avalisant des indices de référence de pays tiers n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable en extrapolant à toute l’année (n – 2), pour cet administrateur, la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) au cours desquels il a exercé son activité.

7. Si les chiffres audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les chiffres audités de l’année (n – 1).

8. L’AEMF convertit en euros les revenus déclarés dans une monnaie autre que l’euro en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0805-20260212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).