(14) Le produit soumis à l’enquête est le même que dans les enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures existantes, à savoir les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex70196100, ex70196200, ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600, ex70196910, ex70196990, et ex70199000 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
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