Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/806 de la Commission du 23 mai 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et le règlement d’exécution (UE) 2020/776 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, et instituant les droits antidumping définitifs et les droits compensateurs définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte amenés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Adopté le23 mai 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 41 considérants, 2 annexes
CELEX32022R0806
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/806, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (41)
(1)

(1) Le 16 juin 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué des droits antidumping définitifs et des droits compensateurs définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre (ci-après les «TFV») tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et d’Égypte, au moyen, respectivement, du règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission et du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (ci-après les «mesures existantes»).

(2)

(2) Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit les nouveaux articles 14 bis et 24 bis, respectivement, dans le règlement antidumping de base et le règlement antisubventions de base.

(3)

(3) Aux termes de ces articles, peut être soumis à un droit antidumping ou à un droit compensateur tout produit faisant l’objet d’un dumping ou de subventions amené en quantités significatives sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM (ci-après le «territoire PC/ZEE»), lorsque cela causerait un préjudice à l’industrie de l’Union.

(4)

(4) Les mêmes articles disposent que la Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions régissant la naissance de tels droits, ainsi que les procédures relatives à la notification et à la déclaration de tels produits ainsi qu’au paiement desdits droits, y compris le recouvrement, le remboursement et la remise (instrument douanier), et que la Commission n’institue les droits en question qu’à compter de la date à laquelle l’instrument douanier est opérationnel. Cet instrument douanier est devenu applicable le 2 novembre 2019.

(5)

(5) Le 27 mai 2021, la Commission a publié un avis de réouverture des enquêtes ayant abouti aux mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC et d’Égypte.

(6)

(6) La réouverture portait uniquement sur la question de savoir si les mesures devaient ou non être appliquées à certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC et d’Égypte et amenés en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE, étant donné que l’instrument douanier n’était pas applicable au moment où les enquêtes ayant abouti aux mesures existantes ont été ouvertes et que, par conséquent, la Commission n’a pas pu conclure quant à l’opportunité ou non d’étendre les droits au territoire PC/ZEE.

(7)

(7) La Commission disposait d’éléments de preuve suffisants démontrant que les TFV originaires de la RPC et d’Égypte ont été amenés en quantités significatives sous le régime du perfectionnement actif pour être transformés en pales d’éoliennes qui étaient ensuite exportées vers des parcs éoliens en mer situés sur le territoire PC/ZEE, ce qui causait un préjudice à l’industrie de l’Union. Une partie de ces éléments de preuve a été fournie par l’industrie de l’UE. Une note ajoutée au dossier contenant les éléments de preuve dont dispose la Commission a été mise à la disposition des parties intéressées.

(8)

(8) La Commission a informé les parties intéressées qui ont coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures existantes, à savoir la mission de la République populaire de Chine, la mission de l’Égypte, les producteurs-exportateurs et les sociétés qui leur sont liées en RPC et en Égypte, les producteurs de l’Union, les importateurs indépendants dans l’Union et les utilisateurs dans l’Union, de la réouverture des enquêtes.

(9)

(9) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans le délai fixé dans l’avis de réouverture. Aucune des parties intéressées n’a demandé à être entendue par la Commission ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(10)

(10) La Commission a envoyé un questionnaire aux parties intéressées qui ont coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures existantes.

(11)

(11) La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part de quatre producteurs de l’Union, de l’association de l’industrie de l’Union et d’un utilisateur.

(12)

(12) Elle n’a reçu aucune réponse au questionnaire de la part des producteurs-exportateurs. La Commission a informé les missions de la RPC et de l’Égypte qu’en raison de la coopération insuffisante des producteurs-exportateurs chinois et égyptiens, elle avait l’intention d’appliquer respectivement l’article 18 du règlement antidumping de base et l’article 28 du règlement antisubventions de base et donc de fonder ses conclusions sur les données disponibles. Elle n’a reçu aucune observation en réponse à cette notification.

(13)

(13) La période d’enquête était la même que lors des enquêtes initiales, à savoir la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête initiale»).

(14)

(14) Le produit soumis à l’enquête est le même que dans les enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures existantes, à savoir les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex70196100, ex70196200, ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600, ex70196910, ex70196990, et ex70199000 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

(15)

(15) La mission de l’Égypte a mis en doute la légalité des nouvelles dispositions des règlements de base antidumping et antisubventions (articles 14 bis et 24 bis des règlements de base respectifs) au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et de la réglementation douanière de l’Union.

(16)

(16) La Commission a rejeté cet argument. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit explicitement que certaines dispositions de la législation douanière peuvent s’appliquer hors du territoire douanier de l’Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales. La CNUDM fait partie du droit de l’Union. La zone économique exclusive est régie par la partie V de la CNUDM et le plateau continental par la partie VI de la CNUDM. L’article 56 de la CNUDM définit «les droits, juridiction et obligations de l’État côtier dans la zone économique exclusive», ce qui inclut «la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages». L’article 60, paragraphe 2, de la CNUDM dispose que «[l]’État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration». La liste des matières énumérées dans cette disposition n’est pas exhaustive. L’article 80 de la CNUDM rend l’article 60 également applicable au plateau continental. Le Tribunal international du droit de la mer a fourni des orientations supplémentaires sur l’article précité de la CNUDM. Dans son arrêt «Saiga», il a jugé que «[d]ans la zone économique exclusive, l’État côtier est doté d’une juridiction pour appliquer ses lois et règlements douaniers pour ce qui concerne les îles artificielles, ses installations et ouvrages (article 60, paragraphe 2). De l’avis du Tribunal, la Convention ne confère pas de pouvoir à l’État côtier pour l’application de sa législation douanière dans toute autre partie de la zone économique exclusive non mentionnée ci-dessus». Sur le fondement de ce qui précède, en vertu de la CNUDM, l’Union est compétente pour percevoir des droits antidumping et compensateurs, qui font partie des «lois et règlements douaniers et fiscaux». En effet, l’autorité réglementaire de l’Union s’étend également aux zones dans lesquelles les États membres jouissent de droits souverains en vertu du droit international public. En résumé, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune raison de faire droit à la demande de la mission de l’Égypte de ne pas appliquer les articles 14 bis et 24 bis des règlements de base respectifs.

(17)

(17) La Commission a examiné, entre autres, les opérations suivantes au cours de la période d’enquête initiale:

— la réexportation, au sens du code des douanes de l’Union, du produit soumis à l’enquête vers le territoire PC/ZEE;

— les expéditions directes du produit soumis à l’enquête à partir des pays concernés vers le territoire PC/ZEE; et

— l’exportation ou la réexportation de produits finis intégrant le produit soumis à l’enquête à partir du territoire douanier de l’UE vers le territoire PC/ZEE, tant dans le cas où le produit soumis à l’enquête a d’abord été mis en libre pratique sur le territoire douanier de l’UE, puis intégré au produit fini, que dans celui où le produit soumis à l’enquête a été intégré au produit fini sous un régime douanier différent (par exemple sous le régime du perfectionnement actif tel que visé dans le code des douanes de l’Union).

(18)

(18) Deux utilisateurs ont initialement coopéré à l’enquête: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A (ci-après «SGRE») et Vestas Wind Systems A/S (ci-après «Vestas»). Toutefois, après la réouverture des enquêtes, seule SGRE a répondu au questionnaire.

(19)

(19) Comme indiqué au considérant 469 du règlement (UE) 2020/492 et au considérant 1079 du règlement (UE) 2020/776, ces deux utilisateurs comptent parmi les principaux producteurs d’éoliennes de l’Union; ensemble, ils représentent plus de 20 % de la demande totale de TFV dans l’Union. Leurs importations cumulées totalisent plus de 30 % de l’ensemble des importations en provenance des pays concernés.

(20)

(20) Comme indiqué au considérant 464 du règlement (UE) 2020/492 et au considérant 1075 du règlement (UE) 2020/776, les producteurs d’éoliennes sont les principaux utilisateurs de TFV; ils représentent environ 60 à 70 % de la demande de ces produits dans l’Union. Les producteurs de bateaux (environ 11 %), de camions (environ 8 %) et d’équipements de sport (environ 2 %) ainsi que les fournisseurs de systèmes de réhabilitation des canalisations (environ 8 %) figurent également parmi les utilisateurs.

(21)

(21) Les producteurs d’éoliennes utilisent les TFV pour la fabrication de pales destinées aux installations éoliennes sur le continent, lesquelles sont ensuite expédiées et installées à terre ou en mer sur le territoire PC/ZEE.

(22)

(22) Selon le tableau 2 du règlement (UE) 2020/492 et du règlement (UE) 2020/776, la consommation totale de TFV s’élevait à 168 270 tonnes au cours de la période d’enquête.

(23)

(23) Au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale, les capacités éoliennes en mer dans l’UE ont augmenté d’environ 2 600 MW. Pour les trois pales d’une éolienne de 8 MW, on utilise 60 tonnes de TFV. En conséquence, les installations en mer de l’EU-28 en 2018 ont nécessité environ 19 958 tonnes de TFV, et les installations en mer de l’EU-27 environ 10 118 tonnes.

(24)

(24) En 2018, il n’y a pas eu d’importations en provenance d’Égypte sous le régime du perfectionnement actif. En tant que partie à la convention pan-euro-méditerranéenne, l’Égypte bénéficie d’un traitement tarifaire préférentiel. Ainsi, les importations de TFV en provenance d’Égypte sont soumises à des droits préférentiels de 0 %, alors que les droits NPF vont de 5 à 7 %. Il s’ensuit qu’en 2018, aucune raison économique ne justifiait que les parties importent des TFV en provenance d’Égypte dans le cadre du régime de perfectionnement actif.

(25)

(25) Dans sa réponse au questionnaire, SGRE a indiqué qu’elle n’avait pas importé de TFV en provenance d’Égypte et destinés à être utilisés sur le territoire PC/ZEE au cours de la période d’enquête. Vestas n’a fourni aucune réponse au questionnaire permettant de faire la lumière sur cette question. À cet égard, la Commission a observé que, déjà lors de l’enquête initiale, Vestas n’avait pas distingué les importations originaires d’Égypte. Toutefois, sur la base des informations communiquées lors de l’enquête initiale, et notamment des données fournies directement par les exportateurs égyptiens, Vestas a importé des quantités importantes de TFV en provenance d’Égypte dans le cadre du régime normal, qui représentent entre 5 % et 8 % des importations de l’EU-28 et entre 2 % et 5 % de la consommation de l’EU-28. Ces parts seraient nettement plus élevées par rapport aux chiffres de l’EU-27.

(26)

(26) À la même époque, Vestas possédait d’importantes nouvelles installations en mer dans l’UE en 2018, qui représentaient 30 à 50 % de l’ensemble de ces nouvelles installations dans l’EU-28 et l’EU-27. Cela indique que des quantités importantes de TFV égyptiens ont été introduites dans le territoire PC/ZEE au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale. Aucun élément du dossier ne contredit cette conclusion.

(27)

(27) Cette conclusion est également étayée par le fait que les importations de TFV originaires d’Égypte ont eu lieu immédiatement après l’institution des mesures dans le cadre du régime de perfectionnement actif (plus de 230 tonnes au second semestre 2020).

(28)

(28) Par conséquent, sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a conclu que des quantités importantes avaient été introduites dans le territoire PC/ZEE en provenance d’Égypte, contribuant ainsi au préjudice déjà établi lors de l’enquête initiale.

(29)

(29) En 2018, le volume des importations de TFV sous le régime du perfectionnement actif en provenance de Chine s’élevait à 5 343 tonnes. Sur ce total, les importations des États membres dotés d’installations en mer se sont élevées à 4 835 tonnes, dont 15 % pour le Royaume-Uni.

(30)

(30) En réponse au questionnaire, SGRE a déclaré des importations de TFV en provenance de la RPC tant sous le régime du perfectionnement actif que sous le régime normal pour le territoire PC/ZEE de l’Union. Les volumes de perfectionnement actif pour la seule EU-27 représentaient entre 1 % et 3 % de la consommation totale de TFV de l’EU-28 et entre 4 % et 7 % du total des importations de TFV de l’EU-28 au cours de la période d’enquête. Cela signifie que la part dans les importations de l’EU-27 et dans la consommation de l’EU-27 serait encore plus importante. Étant donné que ces quantités sont supérieures aux niveaux de minimis, elles sont à elles seules suffisamment importantes pour causer un préjudice et donc contribuer au préjudice déjà établi lors de l’enquête initiale. En outre, la Commission a rappelé que, lors de l’analyse du préjudice dans l’enquête initiale, les importations en provenance d’Égypte et de la RPC avaient été cumulées. Par conséquent, toute augmentation des importations acheminées vers le territoire PC/ZEE ne peut que contribuer davantage au préjudice constaté lors de l’enquête initiale.

(31)

(31) Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’étendre les mesures aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la RPC et d’Égypte vers le territoire PC/ZEE. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette communication.

(32)

(32) Dans ses observations relatives à l’information finale, SGRE a fait valoir que la Commission était tenue de procéder à une analyse complète du préjudice au titre des règlements de base avant de pouvoir conclure à une éventuelle extension des mesures à un nouveau territoire, à savoir le territoire PC/ZEE. Elle a en outre fait valoir que la Commission avait limité son analyse du préjudice au volume des importations de TFV en provenance de Chine vers le territoire PC/ZEE en 2018 et qu’elle n’avait pas examiné la tendance des importations dans ce territoire au cours de la période concernée, c’est-à-dire de 2015 à 2018.

(33)

(33) En outre, SGRE a fait valoir que la Commission aurait dû déterminer s’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures à l’égard de ces importations. Elle a avancé que ce n’était pas parce que l’intérêt de l’Union n’avait pas empêché l’institution des mesures initiales qu’il n’allait pas empêcher l’extension des mesures au territoire PC/ZEE. SGRE a fait valoir qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’étendre les mesures antidumping et compensatoires sur les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte aux importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte et à destination du territoire PC/ZEE, car cela irait à l’encontre de la politique de l’UE en matière d’énergies renouvelables, qui consiste à soutenir l’attractivité et la compétitivité de l’énergie éolienne de l’UE, qui subit une pression sur les prix et affronte des problèmes de rentabilité globale en raison des conditions actuelles du marché. Elle a également fait valoir que les producteurs de l’Union ne disposaient pas de capacités de production suffisantes pour répondre à la demande croissante. Il a été déclaré que, depuis l’institution des mesures antidumping et compensatoires en 2020, l’industrie des TFV de l’UE n’a pas suffisamment augmenté sa production ni ses capacités de production pour répondre à la demande croissante de l’UE. La Commission a noté qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté à cet égard, si ce n’est un graphique indiquant les prévisions relatives aux installations éoliennes en mer en Europe au cours de la période comprise entre 2020 et 2030.

(34)

(34) SGRE a également fait valoir que l’extension des mesures antidumping et compensatoires appliquées sur les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte aux importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte et à destination du territoire PC/ZEE obligerait des utilisateurs (dont elle-même) à étendre ou à transférer leur production de pales d’éoliennes en mer des pays de l’UE vers des pays tiers, ce qui affecterait l’emploi et les fournisseurs de l’Union.

(35)

(35) SGRE a en outre soutenu que l’extension des mesures antidumping et compensatoires sur les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte aux importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte et à destination du territoire PC/ZEE entraînerait une augmentation des coûts pour les utilisateurs du produit concerné.

(36)

(36) La Commission a relevé que l’avis de réouverture indiquait clairement que la réouverture des enquêtes initiales visait uniquement à déterminer si les mesures devaient s’appliquer aux TFV originaires de la RPC et d’Égypte amenés en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE. Les informations contenues dans la note au dossier ayant conduit à la réouverture ont confirmé cette portée limitée. La portée de la présente enquête découle directement du libellé de l’article 14 bis du règlement antidumping de base et de l’article 24 bis du règlement antisubventions de base et est également pleinement conforme au considérant 24 du train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale. Le critère juridique requis dans ces dispositions consiste en ce que le produit faisant l’objet d’un dumping et/ou de subventions amené en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE «causerait un préjudice à l’industrie de l’Union».

(37)

(37) Comme clairement indiqué dans l’avis de réouverture, la particularité de la situation ayant conduit à la présente enquête réside dans le fait que l’instrument douanier prévu aux articles 14 bis et 24 bis n’était pas applicable au moment de l’ouverture de l’enquête initiale. Conformément à l’article 14 bis, paragraphe 2, et à l’article 24 bis, paragraphe 2, l’instrument douanier est ensuite devenu disponible et a conduit à la réouverture de l’enquête. Néanmoins, comme précisé également dans l’avis de réouverture, dans les enquêtes initiales ayant abouti à l’institution de droits antidumping et compensateurs, la Commission avait déjà inclus dans son examen les importations du produit concerné sous le régime du perfectionnement actif et avait conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période concernée. L’analyse du préjudice effectuée dans les enquêtes initiales ne couvrait pas seulement l’année 2018, mais l’ensemble de la période concernée, à savoir la période comprise entre 2015 et 2018. La présente enquête s’est appuyée sur ces conclusions et visait à déterminer si l’extension des droits au territoire PC/ZEE était appropriée. Par conséquent, la question de savoir si le produit faisant l’objet d’un dumping ou de subventions amené en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE causerait un préjudice à l’Union a déjà été confirmée dans le règlement instituant les droits. La réouverture de l’enquête a confirmé l’existence de ces quantités et le caractère opportun de l’extension des mesures actuelles afin de protéger l’industrie de l’Union.

(38)

(38) Compte tenu de cette situation et de la norme juridique pertinente, la Commission s’est fondée sur les données, les éléments de preuve et les conclusions concernant le préjudice qui ont été fournis dans les enquêtes initiales. La présente enquête a révélé que des produits faisant l’objet d’un dumping ou de subventions étaient amenés en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE et que ces importations causeraient un préjudice supplémentaire à l’industrie de l’Union, étant donné qu’elles ne pouvaient qu’aggraver la situation préjudiciable. Les arguments en question ont donc été rejetés.

(39)

(39) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’intérêt de l’Union n’a pas été pris en compte dans le cadre des enquêtes rouvertes, les articles 14 bis et 24 bis des règlements de base respectifs ne contiennent aucune référence à la nécessité d’évaluer l’intérêt de l’Union. En tout état de cause, SGRE n’a pas présenté d’observations sur ce point à la suite de l’ouverture de la présente enquête La Commission a fait remarquer que les observations formulées par SGRE relatives à l’intérêt de l’Union sont soit analogues aux observations déjà examinées et réfutées dans les règlements instituant les mesures initiales, soit non étayées. Par conséquent, l’appréciation de la Commission quant au caractère opportun de l’extension des mesures actuelles au territoire PC/ZEE est confirmée, et ces arguments ont été rejetés.

(40)

(40) Sur la base de ce qui précède, les droits antidumping et compensateurs existants sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibre de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, devraient également être imposés aux tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, amenés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM.

(41)

(41) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

Article 1

1. Des droits antidumping et compensateurs définitifs sont institués sur les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex70196100, ex70196200, ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600, ex70196910, ex70196990 et ex70199000 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084), réexportés au sens du code des douanes de l’Union vers une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM.

2. Des droits antidumping et compensateurs définitifs sont institués sur les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex70196100, ex70196200, ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600, ex70196910, ex70196990, et ex70199000 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084), qui sont réceptionnés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM et qui ne relèvent pas du paragraphe 1.

3. Des règles spécifiques pour l’institution et la perception de droits antidumping et compensateurs conformément aux paragraphes 1 et 2 sont fixées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1131 établissant un instrument douanier pour la mise en œuvre de l’article 14 bis du règlement (UE) 2016/1036 et de l’article 24 bis du règlement (UE) 2016/1037.

4. Les droits antidumping et compensateurs définitifs applicables au prix net franco frontière de l’Union ou, le cas échéant, au prix franco frontière du plateau continental ou de la zone économique exclusive, avant dédouanement, du produit décrit aux paragraphes 1 et 2 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Pays concerné | Société | Droit antidumping définitif | Droit compensateur définitif | Code additionnel TARIC

| RPC |

Jushi Group Co. Ltd;

Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

Taishan Fiberglass Inc.

| 69,0 % | 30,7 % | C531

| PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp. | 37,6 % | 17,0 % | C532

| Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I | 37,6 % | 24,8 % | Voir annexe I

| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II | 34,0 % | 30,7 % | Voir annexe II

| Toutes les autres sociétés | 69,0 % | 30,7 % | C999

| Égypte | Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. | 20,0 % | 10,9 % | C533

| Toutes les autres sociétés | 20,0 % | 10,9 % | C999

5. L’application des taux de droits antidumping et compensateurs individuels spécifiés pour les sociétés citées au paragraphe 4 et à l’annexe I ou II est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un(e) représentant(e) de l’entité émettant cette facture, identifié(e) par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

6. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

7. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping

| Nom de la société | Code additionnel TARIC

| Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd | B995

| Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd | C534

| Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; | C535

| Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd | C537

| NMG Composites Co., Ltd | C538

| Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd | C539

Annexe II

ANNEXE II — Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions

| Nom de la société | Code additionnel TARIC

| Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd | C536

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