(30) En réponse au questionnaire, SGRE a déclaré des importations de TFV en provenance de la RPC tant sous le régime du perfectionnement actif que sous le régime normal pour le territoire PC/ZEE de l’Union. Les volumes de perfectionnement actif pour la seule EU-27 représentaient entre 1 % et 3 % de la consommation totale de TFV de l’EU-28 et entre 4 % et 7 % du total des importations de TFV de l’EU-28 au cours de la période d’enquête. Cela signifie que la part dans les importations de l’EU-27 et dans la consommation de l’EU-27 serait encore plus importante. Étant donné que ces quantités sont supérieures aux niveaux de minimis, elles sont à elles seules suffisamment importantes pour causer un préjudice et donc contribuer au préjudice déjà établi lors de l’enquête initiale. En outre, la Commission a rappelé que, lors de l’analyse du préjudice dans l’enquête initiale, les importations en provenance d’Égypte et de la RPC avaient été cumulées. Par conséquent, toute augmentation des importations acheminées vers le territoire PC/ZEE ne peut que contribuer davantage au préjudice constaté lors de l’enquête initiale.
Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
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