Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2022/806EUR-Lex →

(30) En réponse au questionnaire, SGRE a déclaré des importations de TFV en provenance de la RPC tant sous le régime du perfectionnement actif que sous le régime normal pour le territoire PC/ZEE de l’Union. Les volumes de perfectionnement actif pour la seule EU-27 représentaient entre 1 % et 3 % de la consommation totale de TFV de l’EU-28 et entre 4 % et 7 % du total des importations de TFV de l’EU-28 au cours de la période d’enquête. Cela signifie que la part dans les importations de l’EU-27 et dans la consommation de l’EU-27 serait encore plus importante. Étant donné que ces quantités sont supérieures aux niveaux de minimis, elles sont à elles seules suffisamment importantes pour causer un préjudice et donc contribuer au préjudice déjà établi lors de l’enquête initiale. En outre, la Commission a rappelé que, lors de l’analyse du préjudice dans l’enquête initiale, les importations en provenance d’Égypte et de la RPC avaient été cumulées. Par conséquent, toute augmentation des importations acheminées vers le territoire PC/ZEE ne peut que contribuer davantage au préjudice constaté lors de l’enquête initiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).