Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2022/806EUR-Lex →

(23) Au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale, les capacités éoliennes en mer dans l’UE ont augmenté d’environ 2 600 MW. Pour les trois pales d’une éolienne de 8 MW, on utilise 60 tonnes de TFV. En conséquence, les installations en mer de l’EU-28 en 2018 ont nécessité environ 19 958 tonnes de TFV, et les installations en mer de l’EU-27 environ 10 118 tonnes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).