(36) La Commission a relevé que l’avis de réouverture indiquait clairement que la réouverture des enquêtes initiales visait uniquement à déterminer si les mesures devaient s’appliquer aux TFV originaires de la RPC et d’Égypte amenés en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE. Les informations contenues dans la note au dossier ayant conduit à la réouverture ont confirmé cette portée limitée. La portée de la présente enquête découle directement du libellé de l’article 14 bis du règlement antidumping de base et de l’article 24 bis du règlement antisubventions de base et est également pleinement conforme au considérant 24 du train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale. Le critère juridique requis dans ces dispositions consiste en ce que le produit faisant l’objet d’un dumping et/ou de subventions amené en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE «causerait un préjudice à l’industrie de l’Union».
Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
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