Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) 2022/806EUR-Lex →

(24) En 2018, il n’y a pas eu d’importations en provenance d’Égypte sous le régime du perfectionnement actif. En tant que partie à la convention pan-euro-méditerranéenne, l’Égypte bénéficie d’un traitement tarifaire préférentiel. Ainsi, les importations de TFV en provenance d’Égypte sont soumises à des droits préférentiels de 0 %, alors que les droits NPF vont de 5 à 7 %. Il s’ensuit qu’en 2018, aucune raison économique ne justifiait que les parties importent des TFV en provenance d’Égypte dans le cadre du régime de perfectionnement actif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).