Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2022/806EUR-Lex →

(16) La Commission a rejeté cet argument. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil prévoit explicitement que certaines dispositions de la législation douanière peuvent s’appliquer hors du territoire douanier de l’Union dans le cadre soit de réglementations spécifiques, soit de conventions internationales. La CNUDM fait partie du droit de l’Union. La zone économique exclusive est régie par la partie V de la CNUDM et le plateau continental par la partie VI de la CNUDM. L’article 56 de la CNUDM définit «les droits, juridiction et obligations de l’État côtier dans la zone économique exclusive», ce qui inclut «la mise en place et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages». L’article 60, paragraphe 2, de la CNUDM dispose que «[l]’État côtier a juridiction exclusive sur ces îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d’immigration». La liste des matières énumérées dans cette disposition n’est pas exhaustive. L’article 80 de la CNUDM rend l’article 60 également applicable au plateau continental. Le Tribunal international du droit de la mer a fourni des orientations supplémentaires sur l’article précité de la CNUDM. Dans son arrêt «Saiga», il a jugé que «[d]ans la zone économique exclusive, l’État côtier est doté d’une juridiction pour appliquer ses lois et règlements douaniers pour ce qui concerne les îles artificielles, ses installations et ouvrages (article 60, paragraphe 2). De l’avis du Tribunal, la Convention ne confère pas de pouvoir à l’État côtier pour l’application de sa législation douanière dans toute autre partie de la zone économique exclusive non mentionnée ci-dessus». Sur le fondement de ce qui précède, en vertu de la CNUDM, l’Union est compétente pour percevoir des droits antidumping et compensateurs, qui font partie des «lois et règlements douaniers et fiscaux». En effet, l’autorité réglementaire de l’Union s’étend également aux zones dans lesquelles les États membres jouissent de droits souverains en vertu du droit international public. En résumé, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune raison de faire droit à la demande de la mission de l’Égypte de ne pas appliquer les articles 14 bis et 24 bis des règlements de base respectifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).