(33) En outre, SGRE a fait valoir que la Commission aurait dû déterminer s’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures à l’égard de ces importations. Elle a avancé que ce n’était pas parce que l’intérêt de l’Union n’avait pas empêché l’institution des mesures initiales qu’il n’allait pas empêcher l’extension des mesures au territoire PC/ZEE. SGRE a fait valoir qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’étendre les mesures antidumping et compensatoires sur les importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte aux importations de TFV en provenance de Chine et d’Égypte et à destination du territoire PC/ZEE, car cela irait à l’encontre de la politique de l’UE en matière d’énergies renouvelables, qui consiste à soutenir l’attractivité et la compétitivité de l’énergie éolienne de l’UE, qui subit une pression sur les prix et affronte des problèmes de rentabilité globale en raison des conditions actuelles du marché. Elle a également fait valoir que les producteurs de l’Union ne disposaient pas de capacités de production suffisantes pour répondre à la demande croissante. Il a été déclaré que, depuis l’institution des mesures antidumping et compensatoires en 2020, l’industrie des TFV de l’UE n’a pas suffisamment augmenté sa production ni ses capacités de production pour répondre à la demande croissante de l’UE. La Commission a noté qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté à cet égard, si ce n’est un graphique indiquant les prévisions relatives aux installations éoliennes en mer en Europe au cours de la période comprise entre 2020 et 2030.
Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
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