(7) La Commission disposait d’éléments de preuve suffisants démontrant que les TFV originaires de la RPC et d’Égypte ont été amenés en quantités significatives sous le régime du perfectionnement actif pour être transformés en pales d’éoliennes qui étaient ensuite exportées vers des parcs éoliens en mer situés sur le territoire PC/ZEE, ce qui causait un préjudice à l’industrie de l’Union. Une partie de ces éléments de preuve a été fournie par l’industrie de l’UE. Une note ajoutée au dossier contenant les éléments de preuve dont dispose la Commission a été mise à la disposition des parties intéressées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/806 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/806
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/806
Versionacte d'origine du 23/05/2022 (CELEX 32022R0806)
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