Règlement d’exécution (UE) 2022/913 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/913
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/913
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0913)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/913EUR-Lex →

(12) Il est donc nécessaire de prévoir, en plus du renforcement des contrôles officiels, des conditions d’entrée particulières pour l’importation d’huile de palme en provenance du Ghana. Il convient en particulier que tous les envois d’huile de palme provenant du Ghana soient accompagnés d’un certificat officiel attestant que tous les résultats des échantillonnages et des analyses confirment le respect des exigences de l’Union. Les résultats des échantillonnages et des analyses devraient être joints à ce certificat. Par conséquent, il convient de supprimer l’inscription relative à l’huile de palme provenant du Ghana à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 et de la transférer à l’annexe II dudit règlement d’exécution, en fixant à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois entrant dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).