1. Des frais de surveillance annuels sont facturés aux CTP soumis à la surveillance de l’AEMF.
2. Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels individuels pour chaque CTP sont calculés comme suit:
a) le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des CTP au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b) les frais de surveillance annuels pour un CTP spécifique pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels pour tous les CTP calculé conformément au point a) entre tous les CTP agréés durant l’année (n) au prorata de leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un CTP devient opérationnel avant le 1er juillet d’une année (n) donnée, les frais de surveillance annuels pour ce CTP pour les années (n) et (n+1) sont calculés comme suit:
a) pour l’année (n), les paragraphes 4 et 5 s’appliquent;
b) pour l’année (n+1), les frais de surveillance annuels s’élèvent à 400 000 EUR.
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un CTP devient opérationnel le 1er juillet d’une année (n) donnée ou après cette date, les frais de surveillance annuels pour ce CTP pour les années (n), (n+1) et (n+2) sont calculés comme suit:
a) pour l’année (n), les paragraphes 4 et 5 s’appliquent;
b) pour les années (n+1) et (n+2), les frais de surveillance annuels s’élèvent à 400 000 EUR.
Un CTP est réputé devenir opérationnel le jour de l’agrément délivré par l’AEMF en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 ou le jour suivant l’expiration de la période transitoire visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, lorsque cette période transitoire est accordée par l’AEMF.
4. Les frais de surveillance annuels pour l’année (n) visés au paragraphe 3 sont égaux au montant de 400 000 EUR de frais de surveillance annuels multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre la date où le CTP devient opérationnel et la fin de l’année (n) divisé par le nombre total de jours de cette année. Les frais de surveillance annuels sont donc calculés comme suit:
Frais du CTP pour l’année (n) = 400 000 EUR × Coefficient
Coefficient = Nombre de jours calendaires entre la date où le CTP devient opérationnel et le 31 décembre de l’année nNombre de jours calendaires de l’année n
5. Sans préjudice de l’article 2, si l’AEMF a accordé à un CTP une période transitoire en vertu de l’article 27 quinquies ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, les frais de surveillance annuels pour l’année (n) comprennent également des frais pour les jours compris entre la date de l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel. Ces frais sont égaux au montant des frais d’agrément visé à l’article 2, point c), multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre la date de l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel, divisé par le nombre total de jours de l’année (n). Ces frais sont donc calculés comme suit:
Frais du CTP pour les jours compris entre l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel = frais d’agrément × Coefficient
Coefficient = Nombre de jours calendaires entre la date de l’agrément du CTP et la date à laquelle le CTP devient opérationnelNombre de jours calendaires de l’année n
6. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les frais de surveillance annuels pour au moins un CTP sont calculés conformément au paragraphe 3 et que les frais de surveillance annuels pour au moins un autre CTP ne sont pas calculés conformément audit paragraphe, les frais de surveillance annuels pour cet autre CTP ou ces autres CTP sont calculés comme suit:
a) le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance, au titre du règlement (UE) no 600/2014, des activités de tous les CTP dont les frais de surveillance annuels ne sont pas calculés conformément au paragraphe 3, telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b) les frais de surveillance annuels pour un CTP spécifique pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels pour tous les CTP calculé conformément au point a) entre tous les CTP agréés durant l’année (n) dont les frais de surveillance annuels ne sont pas calculés conformément au paragraphe 3, au prorata de leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.