Considérants (11)
(1)(1) Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données de marché, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle, et afin d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil a transféré à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les pouvoirs d’agrément et de surveillance en ce qui concerne les activités des prestataires de services de communication de données.
(2)(2) Il importe de préciser les frais que l’AEMF peut facturer en ce qui concerne les demandes, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données.
(3)(3) Les frais facturés aux prestataires de services de communication de données visent à recouvrer intégralement les coûts supportés par l’AEMF pour leur agrément et leur surveillance. Les activités de surveillance comprennent l’évaluation du caractère adéquat de l’organe de direction, le contrôle du respect, par les prestataires de services de communication de données, des exigences organisationnelles, l’exercice des pouvoirs d’exiger des informations, de mener des enquêtes et d’effectuer des inspections sur place, ainsi que l’imposition de mesures de surveillance. L’AEMF évalue son budget sur une base annuelle.
(4)(4) Les frais facturés pour les activités de l’AEMF liées aux prestataires de services de communication de données devraient être fixés à un niveau permettant d’éviter une accumulation importante de déficits ou d’excédents. En cas d’excédent ou de déficit significatif récurrent, le niveau des frais devrait être révisé.
(5)(5) Un prestataire de services de communication de données devrait soumettre sa demande à l’AEMF afin de garantir une application harmonisée des critères de dérogation. Au cours de la première phase de la demande, l’AEMF devrait déterminer si un prestataire de services de communication de données peut bénéficier d’une dérogation à sa surveillance. Si les critères de dérogation s’appliquent, l’AEMF devrait transmettre la demande à l’autorité nationale compétente. L’AEMF ne devrait pas facturer de frais dans ce cas. Les frais fixes liés à l’agrément par l’AEMF devraient être répartis entre des frais de demande, liés à l’évaluation du caractère complet d’une demande, et des frais d’agrément. Le processus d’agrément devrait être achevé dans un délai de six mois.
(6)(6) L’AEMF évaluera si les prestataires de services de communication de données déjà agréés au niveau national à la date du 1er janvier 2022 relèveront de la surveillance de l’AEMF et en informera les prestataires de services de communication de données concernés. Les prestataires de services de communication de données déjà agréés au niveau national ne devraient pas faire l’objet d’un nouvel agrément par l’AEMF. Ces prestataires de services de communication de données satisfont déjà aux exigences qui leur sont applicables et il ne devrait pas leur être facturé de frais pour un nouvel agrément par l’AEMF.
(7)(7) Les frais annuels facturés par l’AEMF devraient couvrir toutes les activités liées aux prestataires de services de communication de données. L’AEMF devrait évaluer chaque année son budget de surveillance lié à chaque type de prestataire de services de communication de données et facturer à chaque prestataire de services de communication de données des frais proportionnels à la part que représentent les revenus de ce dernier dans le total des revenus de l’ensemble des prestataires de services de communication de données du même type. Les revenus liés aux activités directement auxiliaires aux services essentiels du prestataire de services de communication de données devraient être inclus dans le calcul du chiffre d’affaires applicable dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la surveillance du prestataire de services de communication de données par l’AEMF et ne sont pas déjà couverts par des activités de surveillance distinctes. Des frais minimaux pour les dispositifs de publication agréés ou «APA» (approved publication arrangement) et les mécanismes de déclaration agréés ou «ARM» (Approved Reporting Mechanisms) couvrent les coûts fixes liés aux demandes d’informations, au suivi continu et aux enquêtes. Les frais annuels s’appliquent par année civile.
(8)(8) L’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance aux autorités nationales compétentes, auquel cas les coûts que celles-ci supportent devraient leur être remboursés par l’AEMF.
(9)(9) Des informations relatives à la surveillance fondée sur les coûts étant difficiles à collecter concernant la surveillance en 2022, il est essentiel de prévoir une disposition transitoire définissant une méthode de calcul de frais fixes qui s’applique au cours de la première année de surveillance par l’AEMF et qui repose sur des données objectives faciles à obtenir. Afin de respecter le principe de proportionnalité, il convient d’établir des distinctions entre les différents prestataires de services de communication de données en utilisant le nombre de transactions comme indication de l’importance de chacun d’entre eux par rapport à l’ensemble des prestataires. Le calcul servant à déterminer les frais de surveillance par prestataire pour 2022 devrait reposer sur les informations fournies par les autorités nationales compétentes au sujet des transactions publiées ou déclarées par les APA et les ARM au cours du premier semestre de 2021 et devrait distinguer les prestataires de services de communication de données relativement grands de ceux relativement petits.
(10)(10) Les comptes audités des prestataires de services de communication de données ne seront exigés qu’une fois la surveillance de ces derniers transférée à l’AEMF. Il est donc nécessaire de prévoir une disposition transitoire pour ajuster la méthode de calcul des revenus pour 2023, afin que le paiement des frais de surveillance annuels pour 2023 soit dans un premier temps fondé sur les informations des comptes non audités des six premiers mois de 2022. Dans un deuxième temps, un mécanisme de correction devrait être mis en place pour que les frais soient basés sur les comptes audités de l’ensemble de l’année 2022.
(11)(11) Afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre de surveillance pour les prestataires de services de communication de données, tel qu’introduit à l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,
Champ d’application
Le présent règlement délégué s’applique aux «prestataires de services de communication de données» (ou «DRSP», data reporting services providers), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis, du règlement (UE) no 600/2014, qui sont soumis à la surveillance de l’AEMF.
Recouvrement intégral des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux DRSP couvrent:
a) tous les coûts directs et indirects liés à l’agrément et à la surveillance des DRSP par l’AEMF conformément au règlement (UE) no 600/2014;
b) tous les coûts liés au remboursement des autorités compétentes ayant effectué des travaux en vertu du règlement (UE) no 600/2014, en particulier à la suite d’une délégation de tâches effectuée conformément à l’article 38 sexdecies dudit règlement.
Frais de demande et d’agrément
Lorsqu’un DRSP introduit une demande d’agrément pour fournir des services de communication de données, il paye:
a) pour les APA et les ARM, des frais de demande de 20 000 EUR pour la première demande et de 10 000 EUR pour chaque demande ultérieure d’agrément pour des services supplémentaires de communication de données;
b) pour les APA et les ARM, des frais d’agrément de 80 000 EUR pour le premier agrément et de 40 000 EUR pour chaque agrément ultérieur pour des services supplémentaires de communication de données;
c) pour les CTP, des frais d’agrément de 100 000 EUR pour le premier agrément et de 50 000 EUR pour chaque agrément ultérieur pour des services supplémentaires de communication de données.
Frais de surveillance annuels pour les APA et les ARM
1. Des frais de surveillance annuels sont facturés aux APA et aux ARM soumis à la surveillance de l’AEMF.
2. Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels pour un APA donné ou pour un ARM donné sont calculés comme suit:
a) le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des APA et des ARM au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b) les frais de surveillance annuels d’un APA ou d’un ARM pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels déterminé conformément au point a) entre tous les APA et ARM agréés durant l’année (n) au prorata leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.
3. En aucun cas, un APA ou un ARM agréé par l’AEMF ne paie des frais de surveillance annuels inférieurs à 30 000 EUR.
Lorsqu’un APA ou un ARM est soumis à des frais de surveillance minimaux pour plus d’un service de communication de données, il paie les frais de surveillance minimaux pour chaque service fourni.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, et sans préjudice de l’article 2, pour les APA et les ARM, les frais pour la première année sont égaux au montant des frais d’agrément visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre l’agrément et la fin de l’année divisé par le nombre total de jours de cette année. Les frais de surveillance annuels pour la première année sont donc calculés comme suit:
Frais du DRSP pour la première année = frais d’agrément × Coefficient
Coefficient = Nombre de jours calendaires entre la date de l’agrément et le 31 décembreNombre de jours calendaires de l’année n
Lorsqu’un APA ou un ARM est agréé au cours du mois de décembre, il ne paie pas les frais de surveillance pour la première année.
5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la réévaluation visée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission aboutit à une dérogation à la surveillance par l’AEMF d’un APA ou d’un ARM, les frais de surveillance annuels pour l’année au cours de laquelle la dérogation s’applique sont calculés uniquement pour les 5 mois de ladite année durant lesquels l’AEMF continue d’être l’autorité de surveillance de cet APA ou de cet ARM conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/466.
6. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la réévaluation visée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/466 aboutit à la surveillance par l’AEMF d’un APA ou d’un ARM, les frais de surveillance annuels pour l’année au cours de laquelle la surveillance par l’AEMF commence à s’appliquer sont calculés uniquement pour les 7 mois de ladite année durant lesquels l’AEMF est l’autorité de surveillance de cet APA ou de cet ARM conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/466.
Note : Règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission du 17 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 96 du 24.3.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/466/oj).
Frais de surveillance annuels pour les CTP
1. Des frais de surveillance annuels sont facturés aux CTP soumis à la surveillance de l’AEMF.
2. Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels individuels pour chaque CTP sont calculés comme suit:
a) le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des CTP au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b) les frais de surveillance annuels pour un CTP spécifique pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels pour tous les CTP calculé conformément au point a) entre tous les CTP agréés durant l’année (n) au prorata de leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un CTP devient opérationnel avant le 1er juillet d’une année (n) donnée, les frais de surveillance annuels pour ce CTP pour les années (n) et (n+1) sont calculés comme suit:
a) pour l’année (n), les paragraphes 4 et 5 s’appliquent;
b) pour l’année (n+1), les frais de surveillance annuels s’élèvent à 400 000 EUR.
Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un CTP devient opérationnel le 1er juillet d’une année (n) donnée ou après cette date, les frais de surveillance annuels pour ce CTP pour les années (n), (n+1) et (n+2) sont calculés comme suit:
a) pour l’année (n), les paragraphes 4 et 5 s’appliquent;
b) pour les années (n+1) et (n+2), les frais de surveillance annuels s’élèvent à 400 000 EUR.
Un CTP est réputé devenir opérationnel le jour de l’agrément délivré par l’AEMF en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 ou le jour suivant l’expiration de la période transitoire visée à l’article 27 quinquies ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, lorsque cette période transitoire est accordée par l’AEMF.
4. Les frais de surveillance annuels pour l’année (n) visés au paragraphe 3 sont égaux au montant de 400 000 EUR de frais de surveillance annuels multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre la date où le CTP devient opérationnel et la fin de l’année (n) divisé par le nombre total de jours de cette année. Les frais de surveillance annuels sont donc calculés comme suit:
Frais du CTP pour l’année (n) = 400 000 EUR × Coefficient
Coefficient = Nombre de jours calendaires entre la date où le CTP devient opérationnel et le 31 décembre de l’année nNombre de jours calendaires de l’année n
5. Sans préjudice de l’article 2, si l’AEMF a accordé à un CTP une période transitoire en vertu de l’article 27 quinquies ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, les frais de surveillance annuels pour l’année (n) comprennent également des frais pour les jours compris entre la date de l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel. Ces frais sont égaux au montant des frais d’agrément visé à l’article 2, point c), multiplié par un facteur égal au nombre de jours compris entre la date de l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel, divisé par le nombre total de jours de l’année (n). Ces frais sont donc calculés comme suit:
Frais du CTP pour les jours compris entre l’agrément et la date à laquelle le CTP devient opérationnel = frais d’agrément × Coefficient
Coefficient = Nombre de jours calendaires entre la date de l’agrément du CTP et la date à laquelle le CTP devient opérationnelNombre de jours calendaires de l’année n
6. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les frais de surveillance annuels pour au moins un CTP sont calculés conformément au paragraphe 3 et que les frais de surveillance annuels pour au moins un autre CTP ne sont pas calculés conformément audit paragraphe, les frais de surveillance annuels pour cet autre CTP ou ces autres CTP sont calculés comme suit:
a) le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance, au titre du règlement (UE) no 600/2014, des activités de tous les CTP dont les frais de surveillance annuels ne sont pas calculés conformément au paragraphe 3, telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question;
b) les frais de surveillance annuels pour un CTP spécifique pour une année (n) donnée sont obtenus en répartissant le montant total des frais de surveillance annuels pour tous les CTP calculé conformément au point a) entre tous les CTP agréés durant l’année (n) dont les frais de surveillance annuels ne sont pas calculés conformément au paragraphe 3, au prorata de leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4.
Chiffre d’affaires applicable
1. Aux fins du présent règlement, les prestataires de services de communication de données tiennent des comptes certifiés faisant la distinction entre au moins les éléments suivants:
a) les revenus générés par les services d’ARM;
b) les revenus générés par les services d’APA;
c) les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM;
d) les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’APA;
e) les revenus générés par les services de CTP;
f) les revenus générés par les services auxiliaires aux services de CTP.
2. Le chiffre d’affaires applicable d’un DRSP pour une année (n) donnée est égal à la somme de:
a) ses revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM, d’APA ou de CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède, et de
b) ses revenus applicables provenant de services auxiliaires sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède,
divisée par la somme
c) du total des revenus de l’ensemble des ARM, APA ou CTP agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM, d’APA ou de CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède, et
d) du total des revenus applicables provenant des services auxiliaires de l’ensemble des ARM, APA ou CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède.
3. Lorsque le prestataire de services de communication de données n’a pas exercé ses activités au cours de l’année (n-2) complète, son chiffre d’affaires applicable est estimé selon la formule prévue au paragraphe 2 en extrapolant à l’ensemble de l’année (n-2) les valeurs calculées pour le nombre de mois durant lesquels le prestataire de services de communication de données a exercé ses activités au cours de l’année (n-2).
4. Les prestataires de services de communication de données fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, les comptes certifiés visés au paragraphe 1. Les documents sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n-1). Si un prestataire de services de communication de données a été agréé après le 30 septembre, il fournit les chiffres immédiatement après l’agrément et avant la fin de l’année d’agrément.
5. Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 1 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés.
À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.
Modalités générales de paiement
1. Tous les frais sont payables en euros. Ils sont versés selon les modalités prévues aux articles 6 et 7.
2. Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil.
Note : Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
Paiement des frais de demande et d’agrément
1. Les frais de demande, d’agrément ou d’extension de l’agrément sont dus à la date d’introduction par le prestataire de services de communication de données de sa demande et sont payés intégralement dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture de l’AEMF.
2. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données décide de retirer sa demande d’agrément avant que l’AEMF n’adopte sa décision motivée d’accorder ou de refuser l’agrément, les frais de demande ou d’agrément ne sont pas remboursés.
Paiement des frais de surveillance annuels
1. Les frais de surveillance annuels visés à l’article 3 sont dus au début de chaque année civile et intégralement versés à l’AEMF au cours des trois premiers mois de ladite année. L’AEMF présente une facture indiquant le montant total des frais de surveillance au plus tard 30 jours avant la date limite de paiement. Les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels.
2. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données décide de renoncer à son agrément, les frais de surveillance annuels ne sont pas remboursés.
Remboursement des autorités nationales compétentes
1. En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, l’autorité nationale compétente ne recouvre pas directement auprès des prestataires de services de communication de données les coûts supportés lors de l’exécution de tâches de surveillance déléguées par l’AEMF.
2. L’AEMF rembourse à une autorité compétente les coûts que celle-ci a effectivement supportés pour des travaux effectués en vertu du règlement (UE) no 600/2014, notamment dans le cadre de toute délégation de tâches en vertu de l’article 38 sexdecies du règlement (UE) no 600/2014.
3. L’AEMF veille à ce que les coûts à rembourser aux autorités nationales compétentes remplissent les conditions suivantes:
a) ils doivent faire l’objet d’un accord préalable entre l’AEMF et l’autorité nationale compétente;
b) ils doivent être proportionnels au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données concerné; et
c) ils ne doivent pas être supérieurs au montant total des frais de surveillance payés par le prestataire de services de communication de données concerné.
4. Toute délégation de tâches par l’AEMF aux autorités nationales compétentes est déterminée sur une base indépendante, peut être révoquée à tout moment et n’a aucune incidence sur le montant des frais facturés à un prestataire de services de communication de données particulier.
Disposition transitoire pour 2022
1. Aux fins du calcul des frais de surveillance annuels applicables aux prestataires de services de communication de données relevant de la surveillance de l’AEMF pour l’année 2022, l’AEMF perçoit des frais fixes fondés sur les calculs suivants:
a) 350 000 EUR pour les APA qui ont publié des transactions qui représentaient plus de 10 % du nombre total des transactions publiées par l’ensemble des APA agréés, que ce soit pour des actions ou instruments assimilés ou pour des instruments autres que des actions ou instruments assimilés, au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée;
b) 50 000 EUR pour les APA qui ont publié des transactions qui représentaient moins de 10 % du nombre total des transactions publiées par l’ensemble des APA agréés, que ce soit pour des actions ou instruments assimilés ou pour des instruments autres que des actions ou instruments assimilés, au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée;
c) 650 000 EUR pour les ARM ayant présenté à l’autorité compétente concernée des déclarations de transactions représentant plus de 10 % du nombre total de déclarations de transactions présentées aux autorités compétentes par l’ensemble des ARM agréés au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée;
d) 50 000 EUR pour les ARM ayant présenté à l’autorité compétente concernée des déclarations de transactions représentant moins de 10 % du nombre total de déclarations de transactions présentées aux autorités compétentes par l’ensemble des ARM agréés au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée;
2. Dès que matériellement possible après l’entrée en application du présent règlement, et au plus tard trente jours avant la date limite de paiement, l’AEMF fournit aux APA et aux ARM concernés une facture indiquant le montant total des frais pour 2022.
Disposition transitoire pour 2023
1. Des frais de surveillance annuels calculés conformément au paragraphe 3 sont facturés pour 2023 aux prestataires de services de communication de données soumis à la surveillance de l’AEMF à partir du 1er janvier 2023. Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, le chiffre d’affaires applicable des prestataires de services de communication de données est cependant calculé conformément au paragraphe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un prestataire de services de communication de données est égal à la somme:
a) des revenus du prestataire de services de communication de données générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022 et
b) des revenus du prestataire de services de communication de données générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022,
divisée par la somme:
c) du total des revenus de l’ensemble des ARM ou APA agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022 et
d) du total des revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA de l’ensemble des ARM ou APA pendant les six premiers mois de 2022.
Au plus tard le 30 septembre 2022, les prestataires de services de communication de données informent l’AEMF du montant des revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA au cours des 6 premiers mois de 2022 et du montant des revenus des services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA au cours des 6 premiers mois de 2022.
3. Dès que les comptes audités de l’année 2022 sont disponibles, les prestataires de services de communication de données visés au paragraphe 1 communiquent immédiatement ces comptes audités à l’AEMF conformément à l’article 4, paragraphe 1.
4. L’AEMF calcule la différence éventuelle entre les frais de surveillance annuels pour 2023 payés par le prestataire de services de communication de données conformément au paragraphe 2 et les frais de surveillance annuels dus pour 2023 calculés sur la base des comptes audités reçus conformément au paragraphe 3.
5. L’AEMF fournit aux prestataires de services de communication de données une première facture indiquant le montant des frais de surveillance pour 2023 visés au paragraphe 2 au plus tard trente jours avant la date limite de paiement.
Lorsque les informations visées au paragraphe 3 sont disponibles pour tous les prestataires de services de communication de données, l’AEMF fournit aux prestataires de services de communication de données une deuxième facture indiquant le montant final des frais de surveillance pour 2023 basé sur le calcul visé au paragraphe 4. L’AEMF fournit cette facture aux prestataires de services de communication de données au plus tard trente jours avant la date limite de paiement.
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur et s’applique le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.