(1) Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données de marché, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle, et afin d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil a transféré à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les pouvoirs d’agrément et de surveillance en ce qui concerne les activités des prestataires de services de communication de données.
Règlement délégué (UE) 2022/930 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/930
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/930
Versionacte d'origine du 10/03/2022 (CELEX 32022R0930)
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