Règlement délégué (UE) 2022/930 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0930-20250922, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/03/2022).

TexteRèglement délégué (UE) 2022/930
IntituléChiffre d’affaires applicable
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/930
VersionConsolidée au 22/09/2025 (CELEX 02022R0930-20250922)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2022/930EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les prestataires de services de communication de données tiennent des comptes certifiés faisant la distinction entre au moins les éléments suivants:

a) les revenus générés par les services d’ARM;

b) les revenus générés par les services d’APA;

c) les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM;

d) les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’APA;

e) les revenus générés par les services de CTP;

f) les revenus générés par les services auxiliaires aux services de CTP.

2. Le chiffre d’affaires applicable d’un DRSP pour une année (n) donnée est égal à la somme de:

a) ses revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM, d’APA ou de CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède, et de

b) ses revenus applicables provenant de services auxiliaires sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède,

divisée par la somme

c) du total des revenus de l’ensemble des ARM, APA ou CTP agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM, d’APA ou de CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède, et

d) du total des revenus applicables provenant des services auxiliaires de l’ensemble des ARM, APA ou CTP sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, si ces comptes certifiés ne sont pas encore disponibles, de l’exercice (n-3) qui précède.

3. Lorsque le prestataire de services de communication de données n’a pas exercé ses activités au cours de l’année (n-2) complète, son chiffre d’affaires applicable est estimé selon la formule prévue au paragraphe 2 en extrapolant à l’ensemble de l’année (n-2) les valeurs calculées pour le nombre de mois durant lesquels le prestataire de services de communication de données a exercé ses activités au cours de l’année (n-2).

4. Les prestataires de services de communication de données fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, les comptes certifiés visés au paragraphe 1. Les documents sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n-1). Si un prestataire de services de communication de données a été agréé après le 30 septembre, il fournit les chiffres immédiatement après l’agrément et avant la fin de l’année d’agrément.

5. Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 1 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés.

À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0930-20250922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).