1) Les États membres contrôlent les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants ci-après dans les groupes de produits suivants:
| Groupes de produits | Polluants organiques persistants halogénés | Métaux | Mycotoxines | Autres contaminants
| Viandes bovines, ovines et caprines non transformées (y compris les abats comestibles) | x | x | | x
| Viandes porcines non transformées (y compris les abats comestibles) | x | x | | x
| Viandes équines non transformées (y compris les abats comestibles) | | x | | x
| Viandes de volaille non transformées (y compris les abats comestibles) | x | x | | x
| Viandes d’autres animaux terrestres d’élevage non transformées (y compris les abats comestibles) | | x | |
| Lait cru de bovins, d’ovins et de caprins | x | x | x | x
| Œufs de poule et autres œufs frais | x | x | | x
| Miel | | x | | x
| Produits de la pêche non transformés (à l’exclusion des crustacés) | x | x | | x
| Crustacés et mollusques bivalves | x | x | | x
| Graisses et huiles animales et marines | x | x | | x
| Produits transformés d’origine animale | x | x | | x
2) Les États membres prennent en considération toutes les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits alimentaires d’origine non animale pour lesquels la législation de l’Union fixe des limites maximales ou d’autres niveaux réglementaires.
3) Chaque État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner les combinaisons spécifiques de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler:
a) la fréquence de détection des manquements dans les échantillons de l’État membre, les échantillons d’autres États membres ou les échantillons de pays tiers, particulièrement en cas de signalement par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou du système d’assistance et de coopération administratives;
b) la disponibilité de méthodes de laboratoire et de normes d’analyse appropriées;
c) le risque éventuel que représente la consommation de contaminants présents dans les denrées alimentaires pour les consommateurs ou certains groupes de population, compte tenu des informations pertinentes mises à disposition par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou, en l’absence de telles informations, d’autres sources d’information telles que des publications scientifiques ou des évaluations nationales des risques;
d) les données relatives à la consommation (modes d’exposition alimentaire);
e) en ce qui concerne les denrées alimentaires relevant du plan de contrôle relatif aux denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union visé à l’article 5 du règlement (UE) 2022/932, les critères ci-après sont également pris en considération, lorsqu’ils sont disponibles:
i) le résultat des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers;
ii) toute information mettant en doute la fiabilité des garanties de conformité des denrées alimentaires importées avec les règles de l’Union;
iii) les informations concernant une vigilance accrue.