Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission du 23 mars 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2022/931
Adopté le23 mars 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX32022R0931
RéférenceRèglement délégué (UE) 2022/931, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, par les autorités compétentes des États membres, visant à vérifier le respect de la législation de l’Union sur les denrées alimentaires et leur sécurité. L’article 109 dudit règlement impose aux États membres de veiller à ce que les contrôles officiels soient effectués par les autorités compétentes sur la base d’un plan de contrôle national pluriannuel (PCNP). Le règlement (UE) 2017/625 précise en outre le contenu général du PCNP, exige des États membres qu’ils prévoient dans leur PCNP des contrôles officiels portant sur les contaminants dans les denrées alimentaires et, à cet égard, habilite la Commission à établir les exigences spécifiques concernant la réalisation des contrôles officiels, y compris, le cas échéant, l’éventail d’échantillons et le stade de la production, de la transformation et de la distribution auquel les échantillons sont prélevés.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2017/625 a abrogé la directive 96/23/CE du Conseil, qui prévoyait des mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances, y compris les contaminants, dans les animaux vivants et les produits d’origine animale et fixait spécifiquement les exigences applicables aux plans de surveillance mis en œuvre par les États membres pour la recherche des résidus ou substances relevant de son champ d’application. Toutefois, le règlement (UE) 2017/625 n’intègre pas toutes les mesures prévues dans cette directive ou dans les actes adoptés par la Commission sur la base de celle-ci. Le présent règlement ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2022/932 visent donc à assurer la continuité des règles de la directive 96/23/CE sur le contenu du PCNP et sa préparation, ainsi que sur l’éventail d’échantillons et le stade de la production, de la transformation et de la distribution auquel les échantillons sont prélevés en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, dans le cadre du règlement (UE) 2017/625.

(3)

(3) Toutefois, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2017/625, qui évoque de manière globale les contaminants dans les denrées alimentaires, il convient que le présent règlement s’applique également aux contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence de tous les contaminants relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil. Il convient donc que le présent règlement s’applique aux contrôles officiels nécessaires pour détecter la présence, dans les denrées alimentaires, de contaminants pour lesquels la législation de l’Union fixe des limites maximales ou d’autres niveaux réglementaires exigeant ou déclenchant une action de la part des autorités compétentes.

(4)

(4) On peut estimer que la présence de mercure dans les denrées alimentaires est due à une contamination environnementale, étant donné que les pesticides contenant du mercure sont interdits dans l’Union depuis plus de trente ans. Il convient donc que les contrôles officiels concernant les limites maximales applicables aux composés du mercure fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2006/125/CE de la Commission, le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission soient également couverts par le présent règlement, et non par les règles spécifiques sur les contrôles des résidus de pesticides.

(5)

(5) Afin que les contrôles officiels soient ciblés de manière efficace dans tous les États membres, il convient d’établir des règles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à échantillonner par les États membres ainsi que la stratégie d’échantillonnage, y compris les critères à utiliser pour définir le contenu de leurs plans et la réalisation des contrôles officiels correspondants.

(6)

(6) Il y a donc lieu de compléter l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 en établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires.

(7)

(7) L’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 établit une période transitoire obligeant les États membres à effectuer les contrôles officiels conformément à la directive 96/23/CE jusqu’au 14 décembre 2022. L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives aux denrées alimentaires et à leur sécurité comprennent les contrôles officiels applicables à certaines substances, y compris les substances destinées à être utilisées dans des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les contaminants, les substances non autorisées, interdites ou indésirables, dont l’utilisation ou la présence sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Toutefois, étant donné que les derniers plans de surveillance adoptés par les États membres en vertu de la directive 96/23/CE s’appliqueront à l’année 2022, et donc au-delà du 14 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2023,

Article 1

Aux fins du présent règlement, la définition du terme «contaminant» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil s’applique.

Article 2

Les États membres contrôlent la présence de contaminants dans les denrées alimentaires conformément à l’annexe I.

Les États membres adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe II.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Règles de sélection d’une combinaison spécifique de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits

1) Les États membres contrôlent les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants ci-après dans les groupes de produits suivants:

| Groupes de produits | Polluants organiques persistants halogénés | Métaux | Mycotoxines | Autres contaminants

| Viandes bovines, ovines et caprines non transformées (y compris les abats comestibles) | x | x | | x

| Viandes porcines non transformées (y compris les abats comestibles) | x | x | | x

| Viandes équines non transformées (y compris les abats comestibles) | | x | | x

| Viandes de volaille non transformées (y compris les abats comestibles) | x | x | | x

| Viandes d’autres animaux terrestres d’élevage non transformées (y compris les abats comestibles) | | x | |

| Lait cru de bovins, d’ovins et de caprins | x | x | x | x

| Œufs de poule et autres œufs frais | x | x | | x

| Miel | | x | | x

| Produits de la pêche non transformés (à l’exclusion des crustacés) | x | x | | x

| Crustacés et mollusques bivalves | x | x | | x

| Graisses et huiles animales et marines | x | x | | x

| Produits transformés d’origine animale | x | x | | x

2) Les États membres prennent en considération toutes les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits alimentaires d’origine non animale pour lesquels la législation de l’Union fixe des limites maximales ou d’autres niveaux réglementaires.

3) Chaque État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner les combinaisons spécifiques de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à contrôler:

a) la fréquence de détection des manquements dans les échantillons de l’État membre, les échantillons d’autres États membres ou les échantillons de pays tiers, particulièrement en cas de signalement par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou du système d’assistance et de coopération administratives;

b) la disponibilité de méthodes de laboratoire et de normes d’analyse appropriées;

c) le risque éventuel que représente la consommation de contaminants présents dans les denrées alimentaires pour les consommateurs ou certains groupes de population, compte tenu des informations pertinentes mises à disposition par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ou, en l’absence de telles informations, d’autres sources d’information telles que des publications scientifiques ou des évaluations nationales des risques;

d) les données relatives à la consommation (modes d’exposition alimentaire);

e) en ce qui concerne les denrées alimentaires relevant du plan de contrôle relatif aux denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union visé à l’article 5 du règlement (UE) 2022/932, les critères ci-après sont également pris en considération, lorsqu’ils sont disponibles:

i) le résultat des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers;

ii) toute information mettant en doute la fiabilité des garanties de conformité des denrées alimentaires importées avec les règles de l’Union;

iii) les informations concernant une vigilance accrue.

Annexe II

ANNEXE II — Critères pour la stratégie d’échantillonnage

1) Pour chaque exploitant du secteur alimentaire à contrôler, l’État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner le type de denrées alimentaires à contrôler:

a) les manquements constatés par le passé;

b) les lacunes dans l’application de l’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise ainsi que des autocontrôles connexes;

c) les lacunes dans la tenue de registres répondant aux exigences définies à l’annexe I, partie A, section III, du règlement (CE) no 852/2004;

d) l’échantillonnage représentatif, quelle que soit la taille de l’exploitant du secteur alimentaire;

e) les situations émergentes (modification des modes de consommation, catastrophes naturelles ou problèmes économiques entraînant une modification des chaînes commerciales alimentaires, etc.).

2) Chaque État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner les abattoirs, les ateliers de découpe, les établissements de production de lait, les établissements de production et de mise sur le marché de produits de la pêche et de produits de l’aquaculture, les établissements de production de miel, les établissements de production d’œufs et les centres d’emballage d’œufs:

a) les critères énumérés au point 3 de l’annexe I et au point 1 de la présente annexe;

b) la part des établissements concernés dans le volume total de production de l’État membre provenant des abattoirs, des ateliers de découpe, des établissements de production de lait, des établissements de production et de mise sur le marché de produits de la pêche et de produits de l’aquaculture, des établissements de production de miel, des établissements de production d’œufs et des centres d’emballage d’œufs;

c) l’origine correspondante des animaux abattus, du lait, des produits de l’aquaculture, du miel et des œufs.

3) Lors du prélèvement des échantillons, tout est mis en œuvre pour éviter un échantillonnage multiple auprès d’un seul exploitant du secteur alimentaire, à moins que celui-ci n’ait été désigné sur la base des critères énoncés au point 1 ou qu’une justification appropriée n’ait été fournie dans le plan de contrôle. Il y a lieu de veiller à ce que les contrôles soient effectués selon la fréquence prévue.

4) En ce qui concerne les denrées alimentaires relevant du plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2022/932, l’échantillonnage est effectué sur les denrées alimentaires mises sur le marché et sur les denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché (en phase primaire, dans les élevages en plein air, dans les abattoirs, pendant la transformation, l’entreposage ou la vente des denrées alimentaires, etc.).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).