(7) L’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 établit une période transitoire obligeant les États membres à effectuer les contrôles officiels conformément à la directive 96/23/CE jusqu’au 14 décembre 2022. L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives aux denrées alimentaires et à leur sécurité comprennent les contrôles officiels applicables à certaines substances, y compris les substances destinées à être utilisées dans des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les contaminants, les substances non autorisées, interdites ou indésirables, dont l’utilisation ou la présence sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Toutefois, étant donné que les derniers plans de surveillance adoptés par les États membres en vertu de la directive 96/23/CE s’appliqueront à l’année 2022, et donc au-delà du 14 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2023,
Règlement délégué (UE) 2022/931 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/931
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/931
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022R0931)
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