Règlement délégué (UE) 2022/931 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/931
IntituléANNEXE II — Critères pour la stratégie d’échantillonnage
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/931
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0931)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2022/931EUR-Lex →

1) Pour chaque exploitant du secteur alimentaire à contrôler, l’État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner le type de denrées alimentaires à contrôler:

a) les manquements constatés par le passé;

b) les lacunes dans l’application de l’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise ainsi que des autocontrôles connexes;

c) les lacunes dans la tenue de registres répondant aux exigences définies à l’annexe I, partie A, section III, du règlement (CE) no 852/2004;

d) l’échantillonnage représentatif, quelle que soit la taille de l’exploitant du secteur alimentaire;

e) les situations émergentes (modification des modes de consommation, catastrophes naturelles ou problèmes économiques entraînant une modification des chaînes commerciales alimentaires, etc.).

2) Chaque État membre se fonde sur les critères ci-après pour sélectionner les abattoirs, les ateliers de découpe, les établissements de production de lait, les établissements de production et de mise sur le marché de produits de la pêche et de produits de l’aquaculture, les établissements de production de miel, les établissements de production d’œufs et les centres d’emballage d’œufs:

a) les critères énumérés au point 3 de l’annexe I et au point 1 de la présente annexe;

b) la part des établissements concernés dans le volume total de production de l’État membre provenant des abattoirs, des ateliers de découpe, des établissements de production de lait, des établissements de production et de mise sur le marché de produits de la pêche et de produits de l’aquaculture, des établissements de production de miel, des établissements de production d’œufs et des centres d’emballage d’œufs;

c) l’origine correspondante des animaux abattus, du lait, des produits de l’aquaculture, du miel et des œufs.

3) Lors du prélèvement des échantillons, tout est mis en œuvre pour éviter un échantillonnage multiple auprès d’un seul exploitant du secteur alimentaire, à moins que celui-ci n’ait été désigné sur la base des critères énoncés au point 1 ou qu’une justification appropriée n’ait été fournie dans le plan de contrôle. Il y a lieu de veiller à ce que les contrôles soient effectués selon la fréquence prévue.

4) En ce qui concerne les denrées alimentaires relevant du plan de contrôle des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2022/932, l’échantillonnage est effectué sur les denrées alimentaires mises sur le marché et sur les denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché (en phase primaire, dans les élevages en plein air, dans les abattoirs, pendant la transformation, l’entreposage ou la vente des denrées alimentaires, etc.).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0931. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).